Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.
L'administrateur a rejeté la réclamation des bénéficiaires, estimant que la dénonciation faite en 2022 était survenue plus de 3 ans après la «date de la première observation» du vice en cause, soit en 2019. Or, il n'y avait pas lieu de déposer une réclamation en 2019 puisque le problème à cette époque ne semblait pas constituer un vice méritant d'être «dénoncé» au sens du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs et de la loi. Il n'existait, en 2019, aucun litige, car l'entrepreneur avait d'emblée accepté d'effectuer les travaux correctifs. Or, lorsque l'entrepreneur accepte ses responsabilités, on ne peut imposer à un bénéficiaire l'obligation de signifier ou, à tout le moins, de notifier toute demande de réparation à l'administrateur. De plus, pour que la prescription ou le délai de dénonciation commence à courir, il faut que la personne lésée comprenne qu'elle est en présence d'un problème sérieux. Or, en 2019, le vice semblait plutôt bénin. Ce n'est qu'en 2022 que les bénéficiaires ont constaté son ampleur et qu'ils ont été en position d'effectuer la dénonciation requise, ce qu'ils ont ensuite fait dans un délai raisonnable, comme l'exige maintenant le règlement.
LOÏC LOLLIER et SOFIA SCARCELLO, bénéficiaires, et 9330-0978 QUÉBEC INC. / LE GROUPE CGI, entrepreneur, et GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie