Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.
L'entrepreneur demande l'arbitrage d'une décision de l'administrateur, qui a conclu que les points 1 à 22 portaient sur des menus travaux de parachèvement ou sur des malfaçons apparentes, que les points 23 à 31 respectaient tous les critères de la malfaçon et que ces malfaçons n'étaient pas apparentes au moment de la réception pour un acheteur raisonnablement diligent. La demande d'arbitrage soulève deux questions, soit la date de la réception des parties communes et le fondement de la décision de l'administrateur sur plusieurs points. En ce qui concerne la date de réception des parties communes, l'entrepreneur voudrait que l'on considère que la fin des travaux se situe à la date de la vente de la première unité de copropriété, soit en juin 2008, et que l'on ne tienne pas compte de la date de réception des parties communes. L'administrateur souhaiterait plutôt retenir une date à la mi-novembre 2010, soit au moment de l'inspection et de la dénonciation par le bénéficiaire. En l'espèce, la date à retenir comme date de réception des parties commune est le 30 novembre 2010, soit la date où un rapport d'inspection illustrant les problèmes dénoncés a été présenté. Quant aux points que l'entrepreneur n'a pas accepté de corriger, il n'a pas démontré l'absence de fondement de la décision de l'administrateur.
LES HABITATIONS BEL HORIZON INC., entrepreneur, et SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ 195 RUE DE BOURDAGES, bénéficiaire, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 25 et 37