Régie du bâtiment du Québec

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LES HABITATIONS NOVADOMUS INC.

Octave et Habitations Novadomus inc., Mme Elhama Mohammad Amin, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S21-121001-NP, 2023-01-12

JOHNNY OCTAVE, bénéficiaire, et LES HABITATIONS NOVADOMUS INC., entrepreneur, et GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie

Roussin et Administrateur de la Garantie GCR, Me Jean Doyle, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2020-01-17, 137192-2548 et 2020-01-17, 2020-10-06

Objection préliminaire. Accueillie.

Le 13 septembre 2019, l'administrateur a rejeté la réclamation des bénéficiaires en lien avec 2 points. Le 17 janvier 2020, les bénéficiaires ont présenté une demande d'arbitrage. L'administrateur soutient que cette demande n'a pas été présentée dans le délai prescrit. En effet, une demande d'arbitrage doit être présentée dans les 30 jours suivant la réception de la décision de l'administrateur. Cette position doit être retenue. Il est vrai que l'état psychologique de la bénéficiaire au moment de la réception de la décision de l'administrateur aurait pu constituer un obstacle à la présentation d'une demande d'arbitrage dans les délais. Cependant, le bénéficiaire n'était pas dans un état semblable et, dès l'automne 2019, il a manifesté sa volonté de contester la décision de l'administrateur. Il lui appartenait donc de vérifier les délais à respecter. Par ailleurs, même si l'administrateur n'a pas respecté les délais qui s'appliquaient à lui pour rendre sa décision, cela n'excuse pas le non-respect des délais par les bénéficiaires.

Madame Anne-Marie Roussin et Monsieur Simon Godin, bénéficiaires, et Administrateur de la Garantie GCR, administrateur du plan de garantie

Godin et Habitations Novadomus inc., Me Pierre Brossoit, arbitre, Groupe d'arbitrage Juste décision (GAJD), 137192-2548, 20201701 et 35304-34, 2020-02-13

SIMON GODIN et ANNE-MARIE ROUSSIN, bénéficiaires, et LES HABITATIONS NOVADOMUS INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie

Noël et Habitations Novadomus inc., Mme Julie Houle, greffière, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S19-070201-NP, 2019-10-18

DOMINIQUE NOËL & YANNICK HALDE, bénéficiaires, et LES HABITATIONS NOVADOMUS INC., entrepreneur, et GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE, administrateur du plan de garantie

Laperrière et Habitations Novadomus inc., Mme Julie Houle, greffière, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S19-042601-NP, 2019-09-04

CAROLE LAPERRIÈRE, bénéficiaire, et LES HABITATIONS NOVADOMUS INC., entrepreneur, et PRICEWATERHOUSECOOPERS INC., ès qualités d'administrateur provisoire de la Garantie Habitation du Québec Inc., administrateur du plan de garantie

Tropper et Habitations Novadomus inc., Me Jacinthe Savoie, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S19-021201-NP, 2019-06-07

Décision interlocutoire.

Les bénéficiaires ont acheté une résidence qui n'a pas été livrée à la date prévue. L'administrateur a notamment ordonné le parachèvement des travaux, ce qu'il a pris à sa charge, vu l'omission de l'entrepreneur. Les bénéficiaires ont demandé l'arbitrage des différents points qui ont fait l'objet de la décision de l'administrateur et ils demandent, pour l'instant, que l'administrateur produise un échéancier des travaux au cours des 15 jours suivant cette décision. En effet, ils demeurent toujours dans un logement temporaire sans savoir quand ils pourront emménager dans leur résidence, et ils veulent savoir quand l'immeuble sera habitable. L'administrateur a consenti à cette demande à l'audience.

SARAH TROPPER et TRISTAN LIMOGES-WISEMAN, bénéficiaires, et LES HABITATIONS NOVADOMUS INC., entrepreneur, et LA GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE, administrateur du plan de garantie

Tropper et Habitations Novadomus inc., Me Jacinthe Savoie, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S19-021201-NP, 2019-03-21

Décision interlocutoire.

Les bénéficiaires ont fait l'acquisition d'une résidence qui devait initialement être livrée en juin 2018. Ils ont pris possession de leur terrain et de l'immeuble au mois de juillet, les travaux n'étant toutefois pas terminés. Ils ont présenté une réclamation pour obtenir le parachèvement des travaux. Au mois de décembre, l'administrateur a visité les lieux et a constaté que la maison n'était pas en état de servir à l'usage auquel elle était destinée. Notamment, il n'y avait pas de réservoir d'eau chaude, d'isolant dans le toit, de revêtement extérieur, d'alimentation électrique ni d'alimentation en eau. L'administrateur a décidé que si l'entrepreneur ne respectait pas ses obligations dans les 30 jours suivant sa décision, il pourrait prendre en charge les travaux restants, et la totalité des sommes qu'il restait à verser serait déposée dans un compte en fidéicommis ou serait retenue par l'établissement financier des bénéficiaires. À l'occasion d'une conférence téléphonique, il a été convenu que, puisque l'entrepreneur ne détenait plus de licence, l'administrateur allait prendre en charge la fin des travaux. Il allait aussi visiter les lieux dans les 10 jours suivant la discussion pour déterminer les mesures à adopter de manière plus urgente. Les parties ne se sont pas entendues sur le sort des sommes qui n'avaient pas encore été déboursées. Une décision devra être rendue ultérieurement à cet égard.

SARAH TROPPER et TRISTAN LIMOGES-WISEMAN, bénéficiaires, et LES HABITATIONS NOVADOMUS INC., entrepreneur, et LA GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE, administrateur du plan de garantie

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