Régie du bâtiment du Québec

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HABITATIONS SAINT-MAURICE INC.

SDC Habitations Saint-Maurice, phase III et Habitations Saint-Maurice inc., Mme Julie Houle, greffière, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S18-111501-NP, 2019-08-26

SDC HABITATIONS SAINT-MAURICE, PHASE III, bénéficiaires, et HABITATIONS SAINT-MAURICE INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC. ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie de La Garantie Abritat Inc., administrateur du plan de garantie

SDC Habitations Saint-Maurice phase III et Habitations Saint-Maurice inc., Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S16-042601-NP, 2017-03-22

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

Le bénéficiaire, un syndicat des copropriétaires, a présenté une réclamation portant notamment sur la conformité des conduits de sécheuse et des hottes de cuisinière de l'immeuble, dont la réception remonte à 2012. En ce qui concerne les conduits de sécheuse, le bénéficiaire prétend que les normes dont l'objectif est de protéger un bâtiment contre le feu n'ont pas été respectées. Il soutient que le fait que les tuyaux ne soient ni lisses ni composés de matériaux incombustibles constitue une dérogation au Code national du bâtiment et il exige une réparation. Il indique par ailleurs qu'il s'agirait d'un vice caché puisque les tuyaux étaient dans les murs et les plafonds et qu'il a fallu retirer une sortie du mur extérieur pour constater le défaut. Sur ce point, le bénéficiaire a fait la preuve du caractère caché du problème. Par contre, il n'a pas démontré que la dimension et la composition des tuyaux constitueraient une malfaçon suffisamment grave pour rendre le bien impropre à l'usage auquel il est destiné ou pour diminuer tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connues. Cette réclamation doit donc être rejetée. En ce qui a trait aux conduits de hottes de cuisine, le bénéficiaire prétend qu'ils sont non conformes, composés de matériaux combustibles et que les joints des rubans combustibles ne sont pas conformes. À cet égard, le bénéficiaire a démontré que le défaut invoqué réduisait de façon importante l'utilité du bien par rapport aux attentes légitimes d'un acheteur prudent et diligent. Toutefois, il faut noter que les propriétaires des unités se plaignaient déjà en 2013 de la mauvaise performance des hottes de cuisine et que la dénonciation n'a pas été faite dans un délai raisonnable, lequel ne peut dépasser six mois. Par conséquent, le bénéficiaire n'a plus de recours sur ce point.

SDC HABITATIONS SAINT-MAURICE PHASE III, le bénéficiaire, et HABITATIONS SAINT-MAURICE INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT, ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ès qualités d'administrateur porvisoire du plan de garantie de la GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie

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