Régie du bâtiment du Québec

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HABITATIONS MAJO INC.

Bouthillier et Habitations Majo inc., M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 79626/7905, 79631/8069, 2015-16-001 et 2015-06-002, 2015-06-30

Objection préliminaire. Rejetée. Demandes d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillies en partie.

Les bénéficiaires ont dénoncé un problème de conformité et d'étanchéité de la douche de la salle de bains de leurs unités d'habitation. Ainsi, d'une part, ils prétendent que les douches ne seraient pas conformes aux normes CSA et ils demandent que l'entrepreneur ou l'administrateur procède à leur remplacement intégral. D'autre part, ils soutiennent que leur plancher aurait gonflé, ce qui serait un signe évident d'une infiltration d'eau. L'administrateur, qui a rejeté leur demande, a soulevé au stade de l'arbitrage une objection préliminaire quant à l'admissibilité des unités des bénéficiaires au plan de garantie. En effet, l'immeuble en cause est destiné principalement à un usage locatif commercial, soit de villégiature à court terme. Or, selon l'administrateur, les bâtiments qui ne sont pas principalement destinés à des usages résidentiels seraient exclus de la garantie. Cette objection doit être rejetée. Le fait que les copropriétaires puissent habiter ou louer leur unité n'en fait pas une destination commerciale. En effet, dans les deux cas, la destination demeure résidentielle puisqu'il n'est notamment pas question de commerces permettant la vente au détail ou la transformation de produits. Quant à la demande d'arbitrage, il a été démontré et même admis que les douches comportaient des non-conformités. D'abord, elles ne sont pas approuvées CSA parce que l'installation d'un tuyau flexible pour le drain en dessous de la douche n'est pas permise. De plus, les douches ont été installées par du personnel ne possédant pas de carte de compétence en plomberie. Néanmoins, il n'y a aucune manifestation importante pouvant résulter de ces non-conformités. Celle-ci n'est pas un problème qui présente une gravité suffisante pour nécessiter un remplacement intégral des deux douches. L'entrepreneur devra toutefois remplacer les tuyaux flexibles non réglementaires sous les douches.

MARIE BOUTHILLIER, DENIS MUNRO et CAROLINE MUNRO, bénéficiaires, et HABITATIONS MAJO INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie

Lambert et Habitations Majo inc., Me Jeffrey Edwards, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), 018010, S05-0104-NP et 12 913-6, 2006-08-23

Demande de fermeture du dossier. Accueillie.

Le 6 janvier 2005, les bénéficiaires ont fait une demande d'arbitrage et, le 22 août 2006, une visite et une audience partielle se sont tenues sur les lieux visés. Les parties en étant venues à un règlement de la demande d'arbitrage du bénéficiaire, le tribunal prend acte de la demande de fermeture du dossier conformément à l'article 54 du Règlement d'arbitrage sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Comme l'entente entre les parties prévoit que les coûts de l'arbitrage seront à la charge de l'administrateur, une condamnation est ordonnée à cet effet.

IVAN LAMBERT et une autre, bénéficiaires, et HABITATIONS MAJO INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

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