Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.
Les bénéficiaires ont procédé à la réception de leur résidence au mois d'août 2006. En mai 2012, soit durant la cinquième année de la garantie, ils ont présenté une réclamation concernant les drains du bâtiment. Ils avaient découvert, en effectuant des travaux, que ceux-ci étaient reliés à l'égout sanitaire et non à l'égout pluvial, qu'ils ne comportaient pas de valve anti-refoulement, qu'ils n'étaient pas reliés à un bassin de captation, qu'ils faisaient le tour des murs de soutènement du balcon arrière, ne passant pas près des fondations de la maison, et qu'ils n'étaient pas suffisamment recouverts de pierre concassée. Malgré ces points, les bénéficiaires n'ont constaté aucun problème d'infiltration d'eau ou d'humidité excessive dans leur sous-sol et n'ont trouvé aucun endroit où les drains étaient bloqués. En l'espèce, les problèmes invoqués par les bénéficiaires sont plus ou moins importants, et l'on ne peut conclure qu'ils pourraient causer la perte de l'immeuble ou le rendre inutilisable. Il n'y a aucun indice, sous la forme d'incidents passés, qui permettrait de conclure à la probabilité ou à la prévisibilité d'une perte future. On ne peut donc pas considérer qu'il s'agirait d'un vice de construction, de sorte que ce problème n'est plus couvert par la garantie.
MARIE-JOSÉE FILLION et un autre, bénéficiaires, et 9140-8310 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10 et 16