Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.
Les bénéficiaires ont dénoncé un problème de gonflement de leur plancher. L'administrateur a rejeté leur réclamation, étant d'avis qu'il s'agissait du résultat du déversement d'un liquide sur le sol et donc d'une mauvaise utilisation. La réparation aurait ainsi été rendue nécessaire en raison d'une faute des bénéficiaires. La décision de l'administrateur doit être maintenue vu l'absence totale de preuve d'expert quant à la cause des gonflements et à la qualité des matériaux utilisés lors de l'installation du plancher flottant. En effet, les causes avancées par les parties constituent des spéculations ou des suppositions, ce qui est insuffisant. Or, il faut d'apporter une précision à propos de la position de l'administrateur selon laquelle le déversement d'un liquide équivaudrait à une mauvaise utilisation du plancher. En effet, la réalité de la vie quotidienne semble plus nuancée et il n'est pas difficile de concevoir des situations où le déversement de quelques gouttes serait inévitable. Tout bénéficiaire s'attendrait à ce que son plancher résiste à ces situations. Il s'agit donc de déterminer la frontière entre la mauvaise utilisation et ce qui est nécessaire pour qu'un plancher résiste aux aléas de la vie quotidienne. En l'espèce, la preuve était déficiente à cet égard.
JEAN-CLAUDE DROLET, bénéficiaire, et 9403-4030 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie