Régie du bâtiment du Québec

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CONSTRUCTION MICHEL ST-GELAIS INC.

Brodeur et Construction Michel St-Gelais inc., Me France Desjardins, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S12-031301-NP et 162853-2, 2012-07-25

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Les bénéficiaires réclament le remboursement de frais d'experts et de frais de nettoyage de leur résidence qu'ils ont supportés à la suite de la découverte d'un problème important à leur cheminée extérieure et de travaux effectués par l'entrepreneur. Selon les bénéficiaires, ces expertises constituaient des outils essentiels pour les aider à comprendre l'ampleur du problème, à alerter l'entrepreneur et, enfin, à défendre leur cause. L'administrateur, qui a reconnu l'existence d'un vice caché, a rejeté la demande de remboursement de ces droits aux motifs qu'ils avaient été engagés par les bénéficiaires à leur avantage personnel et qu'ils ne concernaient pas des mesures urgentes et conservatoires. Par ailleurs, il a conclu qu'il n'avait pas compétence pour statuer puisque le contrat de garantie ne couvre que le parachèvement, les malfaçons, les vices cachés et les vices majeurs. Sur la question de la compétence, les bénéficiaires ont commandé des expertises avant même de dénoncer un vice à l'administrateur et ils ont engagé des frais pour le nettoyage des lieux sans d'abord mettre l'entrepreneur ou, à défaut, l'administrateur, en demeure d'y procéder, ce qui pose problème. La procédure des bénéficiaires présente donc des difficultés. Par ailleurs, bien que l'administrateur puisse accorder des frais reliés à une situation urgente, les bénéficiaires n'ont pas été en mesure de démontrer qu'il y avait urgence d'agir puisqu'ils n'ont pas d'abord dénoncé la situation comme l'exige le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Aussi, même s'ils ont eu gain de cause, ils n'ont pas utilisé les expertises pour appuyer leurs prétentions en arbitrage, ce qui est essentiel. Finalement, même si l'on cherchait à rendre une décision en équité, il faudrait prendre en considération le fait que les bénéficiaires ont négligé de respecter la procédure applicable, sur le plan tant des expertises que du nettoyage.

MARIE BRODEUR et ALAIN THÉRIAULT, bénéficiaires, et CONSTRUCTION MICHEL ST-GELAIS INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 3, 4, 5, 7, 9, 10, 18, 20, 22, 74, 105, 116, 120, 124, 139, et 140

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