Régie du bâtiment du Québec

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9187-0725 QUÉBEC INC.

9187-0725 Québec inc. et Cunningham, Me Albert Zoltowski, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S15-031301-NP, 2016-05-30

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.

En juillet 2011, la bénéficiaire et l'entrepreneur ont signé un contrat en vue de la construction d'une maison en rangée dans un nouveau projet immobilier, dont la date de livraison était fixée au mois de novembre 2011. L'entrepreneur reconnaît avoir reçu des acomptes totalisant 15 890 $. La bénéficiaire prétend qu'une somme additionnelle aurait été remise à une connaissance commune et qu'il s'agissait d'un acompte. Celui qui a reçu cette somme prétend qu'il continue de détenir ce montant puisque la bénéficiaire devrait une somme indéfinie à sa compagnie. En janvier 2014, la construction du projet immobilier a été suspendue. L'entrepreneur prétend avoir déclaré à la bénéficiaire qu'il recommencerait la construction si elle lui présentait une lettre de confirmation du financement du prix du bâtiment d'un établissement financier ou d'une autre personne, ce que la bénéficiaire conteste. Cette dernière prétend toutefois que les parties auraient convenu d'une nouvelle date de livraison au 1er juillet 2014, date qui n'a pas été respectée. À la fin du mois d'août, la bénéficiaire a réclamé le remboursement des acomptes versés. En septembre, elle a déposé une réclamation auprès de l'administrateur, qui a condamné l'entrepreneur au remboursement d'une somme de 15 100 $. Dans un premier temps, il faut noter que l'entrepreneur a manqué à son obligation de livrer le bâtiment à la bénéficiaire à l'intérieur du délai convenu. Ainsi, il n'a pas démontré que la date de livraison aurait été conditionnelle à la présentation d'une acceptation de financement du prix d'achat du bâtiment et celui-ci n'était d'ailleurs toujours pas prêt à être livré lors de la visite de l'administrateur. Le retard en cause ne résulte pas de l'omission de la bénéficiaire de remplir ses obligations en vertu du contrat, d'une force majeure ou de la survenance d'une cause indépendante de la volonté de l'entrepreneur. Dans un deuxième temps, il faut retenir que l'entrepreneur n'a pas prouvé avoir le droit de retenir les acomptes reçus en s'appuyant sur une disposition du contrat puisqu'il n'a pas envoyé à la bénéficiaire un avis écrit. Il n'a pas non plus démontré par des gestes et des démarches qu'il avait l'intention de résilier le contrat avec la réception de mises en demeure de la bénéficiaire au mois d'août 2014. Dans un troisième temps, l'entrepreneur n'a pas démontré son droit de réduire la somme des acomptes qu'il a reçus par le montant des coûts allégués de certaines modifications à l'unité faisant l'objet du contrat selon le mécanisme juridique de la compensation. En effet, les modifications invoquées devaient être à sa charge pour indemniser la bénéficiaire du retard de livraison. Dans un dernier temps, la bénéficiaire n'a pas démontré que l'entrepreneur aurait reçu, à titre d'acompte supplémentaire, la somme de 5 000 $ qu'elle avait remise à une autre personne. Il y a toutefois lieu d'ajuster la valeur des acomptes remboursables pour tenir compte de l'aveu de l'entrepreneur quant à la réception d'une somme totalisant 15 890 $.

9187-0725 QUÉBEC INC., entrepreneur, et SOPHIA CUNNINGHAM, bénéficiaire, et LA GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie

9187-0725 Québec inc. et Nigro, Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S12-102901-NP, 2012-12-17

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.

Les bénéficiaires ont signé avec l'entrepreneur un contrat visant la construction et la vente d'une résidence dont la livraison devait être faite le ou vers le 1er septembre 2011. Ils ont versé un acompte de 15 256 $. Or, les travaux n'ont jamais été commencés et les bénéficiaires ont transmis un avis de résiliation à l'entrepreneur, demandant en même temps le remboursement de leur acompte. L'entrepreneur leur a remis un premier chèque de 5 000 $ et s'est engagé, à plusieurs reprises, à rembourser le solde de 10 256 $, omettant toutefois de le faire. L'administrateur a ordonné à l'entrepreneur de procéder au remboursement de ce solde, ce que ce dernier a contesté. Or, puisque l'entrepreneur a reconnu que cette somme était due et qu'il n'a pas apporté de nouvelle preuve pouvant aller à l'encontre de cette reconnaissance, il faut rejeter la demande d'arbitrage.

9187-0725 QUÉBEC INC., entrepreneur, et ROSAMARIA NIGRO & JOE AZZI, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie

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