Régie du bâtiment du Québec

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PRO-CHARPENTE INC.

Ricard et Pro-Charpente inc., M. Claude Prud'Homme, arbitre, Groupe d'arbitrage Juste décision (GAJD), GAJD.057, 184266-6988 et 20221004, 2023-12-20

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Accueillie en partie.

La bénéficiaire et l'entrepreneur ont signé un contrat en vue de la construction d'une maison. La bénéficiaire a par la suite payé un supplément pour la finition des joints et la peinture du garage. L'entrepreneur n'a pas été en mesure de réaliser les travaux de peinture en raison d'un entreposage de biens dans le garage par la bénéficiaire. L'administrateur a rejeté la réclamation de cette dernière sur ce point. Selon lui, il était question du parachèvement des travaux et la bénéficiaire n'avait pas dénoncé la situation dans un délai raisonnable. Cette décision doit être maintenue. La dénonciation de travaux qui doivent être parachevés doit être effectuée dans les 3 jours suivant la réception du bâtiment. En l'espèce, la date de réception est le 17 décembre 2020, alors que celle de la dénonciation est le 6 septembre 2021. Il faut par ailleurs noter l'absence de preuve d'un comportement de l'entrepreneur qui aurait permis à la bénéficiaire de croire qu'il s'engageait officiellement à réaliser les travaux dans le garage. En fait, lorsque celle-ci a libéré les lieux, plusieurs mois après la réception de l'immeuble, l'entrepreneur s'est opposé à la réalisation des travaux étant donné que leur coût, une fois le chantier démobilisé, était plus élevé. La bénéficiaire n'était d'ailleurs pas disposée à supporter les coûts additionnels. Même s'il est déplorable que ces travaux n'aient pas été exécutés, le non-respect des délais de dénonciation entraîne la fin de la couverture du plan de garantie.

Mme GUYLAINE RICARD, bénéficiaire, et PRO-CHARPENTE inc., entrepreneur, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie

Michel et Pro-Charpente inc., Mme Marie-Claude Martel, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S22-100601-NP, 2023-02-17

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.

En juin 2021, les bénéficiaires ont procédé à la réception de leur résidence. En mai 2022, ils ont présenté une réclamation afin d'obtenir le parachèvement d'un coin de leur garage ainsi que le retrait des haubans dans le stationnement. L'administrateur a conclu que la dénonciation quant au garage n'avait pas été faite dans les délais prescrits et que les haubans n'étaient pas couverts par le plan de garantie. Cette décision doit être maintenue. En ce qui a trait au garage, il s'agissait d'une malfaçon apparente qui devait être dénoncée dans les 3 jours suivant l'inspection préréception. Or, les bénéficiaires ont attendu près de 1 an avant de dénoncer le problème. Quant aux haubans, il s'agit d'un ouvrage qui se trouve à l'extérieur du bâtiment principal et qui est, par conséquent, exclu de la garantie.

JEAN-ROBERSON MICHEL et MARIE-MONISE DORCE, bénéficiaires, et PRO-CHARPENTE INC., entrepreneur, et GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE, administrateur du plan de garantie

Gagné et Pro Charpente inc., M. Jean Doyle, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 184265-6791, 2022-08-09 et 1600-051, 2023-01-14

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Accueillie en partie.

Les bénéficiaires ont notamment dénoncé la présence d'égratignures et de défauts dans la teinture de leur escalier. L'administrateur a retenu que les travaux avaient été effectués après la prise de possession et il a ordonné à l'entrepreneur de corriger ces déficiences. Or, ce dernier affirme que les dommages en cause étaient apparents lors de la prise de possession de l'immeuble, car des travaux correctifs avaient été effectués préalablement à la demande des bénéficiaires. Étant donné que les problèmes touchant les marches de l'escalier et la rampe étaient clairement visibles au moment de la prise de possession de l'immeuble, il faut conclure qu'il s'agissait de malfaçons apparentes, lesquelles devaient être dénoncées au moment de la réception ou, tant que les bénéficiaires n'avaient pas emménagé, dans les 3 jours suivant la réception. Les bénéficiaires n'ont pas agi dans ce délai, de sorte qu'il y a lieu d'accueillir la demande d'arbitrage.

Madame Julie Gagné, bénéficiaire, et Pro Charpente Inc., entrepreneur, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie

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