Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
Le bénéficiaire a présenté une réclamation portant notamment sur le niveau d'implantation de sa résidence, faisant valoir que le rez-de-chaussée ne respecte pas la hauteur minimale exigée par rapport au niveau de la rue en vertu du règlement de zonage. À l'entrée de la résidence se trouve un palier avec un garde-robe. Ce palier permet d'accéder au sous-sol ainsi qu'à une pièce divisée où se situent la cuisine, la salle à manger, le salon, une chambre à coucher et une salle de bains. Dans le contexte de sa réclamation, le bénéficiaire désigne le palier comme étant le rez-de-chaussée de l'immeuble. Or, compte tenu de la définition de «rez-de-chaussée» figurant à l'article 2.5 du règlement 14-204 de zonage et d'un avis de la Ville, il y a plutôt lieu de retenir que le rez-de-chaussée en l'espèce est l'espace occupé par la cuisine, la salle à manger, le salon, une chambre à coucher et une salle de bains, lequel est situé au-dessus du sous-sol. La preuve ne permet pas non plus de conclure qu'il faudrait rehausser l'immeuble. En effet, une accumulation d'eau en bordure du terrain est reliée au fossé de drainage de la Ville, lequel n'a pas été construit selon les règles de l'art pour évacuer rapidement les eaux de ruissellement. Malgré cela, l'entrepreneur devra exécuter les travaux relatifs à l'étanchéité et à la protection contre l'humidité du joint froid des murs de fondation latéral gauche et avant de l'immeuble.
SERGE LESSARD, bénéficiaire, et ARSENAULT CONSTRUCTION & FILS INC., entrepreneur, et GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée. Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.
L'administrateur a rendu une décision dans laquelle il a donné raison au bénéficiaire sur certains points. L'entrepreneur fait valoir que l'administrateur aurait dû rejeter la réclamation sur ces éléments, car il était question de malfaçons apparentes qui n'avaient pas été dénoncées par écrit au moment de la réception de l'immeuble. Or, puisque l'entrepreneur a manqué à son obligation de procéder conjointement avec le bénéficiaire à l'inspection préréception de l'immeuble, il ne peut faire un tel reproche à celui-ci.
SERGE LESSARD, bénéficiaire, et ARSENAULT CONSTRUCTION & FILS INC., entrepreneur, et GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie