Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.
L'entrepreneur devra démolir deux murs de maçonnerie au-dessus de la toiture du garage ainsi que le soffite d'aluminium et le solin, et reprendre les travaux afin d'obtenir un mur de maçonnerie qui soit à niveau. La décision de l'administrateur en ce qui a trait au remplacement de deux sections de drain français doit être confirmée. Il est pris acte de l'engagement de l'entrepreneur d'effectuer les travaux de joints de mortier non terminés dépassant en surlargeur et des entrecroisements manquants du parement de maçonnerie aux intersections. La réclamation des bénéficiaires visant la pose de dentelles victoriennes extérieures qui bordent les corniches de façon conforme à la maison témoin de Laval est rejetée puisque la dentelle, telle qu'installée, bien qu'elle ne soit pas exactement conforme, est exempte de vices de fabrication et est bien faite. En ce qui a trait au décollement du crépi de finition dans les escaliers et sur le balcon, ce défaut d'adhérence est dû à une malfaçon et non à l'usage d'un sel déglaçant par les bénéficiaires. Ainsi, un test au marteau devra être effectué pour identifier tous les endroits où un défaut existe et l'entrepreneur devra corriger ce problème. Les réclamations quant aux problèmes de parement de brique ne peuvent être accueillies: elles ne peuvent être considérées comme des malfaçons de nature à porter atteinte à la qualité, à la sécurité ou à l'utilisation du bâtiment, ou encore il s'agit de situations apparentes qui n'ont pas été dénoncées au moment de la réception du bâtiment. En ce qui a trait aux problèmes de fondations, il y a lieu de maintenir la décision de l'administrateur puisque les bénéficiaires n'ont pas démontré la présence de ces malfaçons lors de l'inspection du bâtiment et que la stabilité du bâtiment n'est pas mise en cause. L'administrateur devra rembourser aux bénéficiaires la somme de 654 $, représentant une partie des frais engagés pour les frais d'expertise qu'ils ont dû débourser afin d'appuyer leurs réclamations.
KARINE BEAUSOLEIL et un autre, bénéficiaires demandeurs, et CONSTRUCTION ANDRÉ TAILLON INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 3, 4, 5, 10, 12, 18, 78, 105, 124, 138, 139, et 140
Objection préliminaire à l'encontre de la qualification d'un témoin à titre d'expert. Rejetée.
L'administrateur et l'entrepreneur contestent la qualité d'expert de Stéphane Bossus aux motifs que la comparution de ce témoin devant le Comité de discipline de l'Ordre des ingénieurs du Québec lui fait perdre l'indépendance nécessaire pour lui permettre de témoigner et qu'il a déjà été déclaré inapte à témoigner comme témoin expert dans une autre décision arbitrale. Le fait que Bossus ait démissionné de l'Ordre des ingénieurs du Québec ne lui fait pas perdre toutes les connaissances et l'expérience acquises au cours de sa carrière. La décision d'un autre arbitre de nier la qualité d'expert à ce témoin ne lie pas le tribunal. Par ailleurs, le fait que cet arbitre soit un administrateur de SORECONI n'a aucune incidence quant à l'impartialité du président de ce tribunal. Stéphane Bossus est donc qualifié pour agir à titre de témoin expert.
KARINE BEAUSOLEIL et un autre, bénéficiaires demandeurs, et CONSTRUCTION ANDRÉ TAILLON INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.
En septembre 2005, soit un peu moins de deux ans après la réception de son bâtiment, le bénéficiaire a présenté une réclamation à l'administrateur, ayant constaté l'absence de pare-vapeur à l'intérieur des murs avant et arrière de l'immeuble ainsi que la présence d'un pare-vapeur incomplet ou inadéquat à l'intérieur des murs latéraux. Cette réalité n'est pas contestée par l'administrateur, qui n'estime toutefois pas que la situation a la gravité nécessaire pour considérer qu'il s'agit d'un vice caché. Selon lui, la présence d'un pare-air rend celle d'un pare-vapeur inutile. L'administrateur a en partie raison. Un pare-air peut remplacer un pare-vapeur lorsqu'il est conçu et installé dans cet objectif et que certaines considérations spéciales sont apportées. Il n'a cependant pas été démontré que, en l'espèce, le pare-air devait jouer un rôle de remplacement ou que sa conception pouvait libérer l'entrepreneur de son obligation d'utiliser un pare-vapeur en vertu du Code national du bâtiment 1995. L'absence de ce composant provoque de nombreuses infiltrations d'air et d'humidité, en plus de constituer un facteur d'augmentation du coût de chauffage, et elle mène également à la détérioration de certaines parties de l'enveloppe d'un bâtiment. Le problème est grave et important, et il faut donc conclure à la présence d'un vice caché. Les parties devront se présenter devant l'administrateur pour déterminer les correctifs à apporter.
SYLVAIN BOISSÉ, bénéficiaire, c. CONSTRUCTION ANDRÉ TAILLON INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.
Les bénéficiaires ont présenté une réclamation portant sur trois points, dont la présence d'une fissure dans le parement de pierre de leur résidence et l'endommagement de la surface de la terrasse de béton située à l'arrière du bâtiment. Eu égard à la fissure, l'entrepreneur a effectué des travaux pour corriger la situation et aucune nouvelle fissure n'est apparue par la suite. Bien que les bénéficiaires qualifient ces travaux d'insuffisants, qu'ils ne connaissent pas la cause de l'apparition de la fissure initiale et qu'ils ne soient pas convaincus du caractère permanent de la réparation, ils n'ont pas apporté de preuve à l'appui de leurs appréhensions, qui sont à elles seules insuffisantes pour justifier une intervention. Quant à la terrasse, les dommages ont été causés à sa surface lorsque les bénéficiaires y ont installé des rampes. Or, l'article 12 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs prévoit que les réparations résultant d'ajouts réalisés par le bénéficiaire sont exclues de la garantie. La demande des bénéficiaires sur ce point ne peut donc pas être accueillie.
DENIS DOMINGUEZ et une autre, bénéficiaires demandeurs, c. CONSTRUCTION ANDRÉ TAILLON INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 12