Régie du bâtiment du Québec

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EXCELLENCE CONSTRUCTION (9095-9032 QUÉBEC INC.)

St-Fort et 9095-9032 Québec inc. (Excellence Construction), Me France Desjardins, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 091021001 et 124064-1, 2010-04-23

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Les bénéficiaires ont transmis deux dénonciations décrites à l'entrepreneur, une en juin 2008 et l'autre au mois d'octobre, portant sur divers points. En février 2009, ils ont dénoncé ces problèmes à l'administrateur. Lorsqu'ils lui ont présenté une réclamation, l'administrateur a rejeté les points qui avaient été initialement dénoncés à l'entrepreneur en juin 2008, au motif que les bénéficiaires ne lui avaient pas dénoncé ces mêmes éléments à l'intérieur d'un délai raisonnable. En vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, la dénonciation d'un problème doit se faire par écrit à l'entrepreneur et à l'administrateur, dans un délai raisonnable qui ne peut dépasser six mois à compter de sa découverte. En l'espèce, le délai a été supérieur à six mois et le retard des bénéficiaires ne peut être mis de côté. La décision de l'administrateur doit donc être maintenue.

FADIA ST-FORT et un autre, bénéficiaires, et 9095-9032 QUEBEC INC. - EXCELLENCE CONSTRUCTION, entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 20, 116, et 120

Excellence Construction et Fontaine, M. Alcide Fournier, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 062041 et 051123001, 2006-03-13

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.

Le bénéficiaire a acheté une unité résidentielle en février 2004. Il a constaté un problème relatif à son plancher de bois franc, qu'il a dénoncé à l'entrepreneur et à l'administrateur. Ce dernier, après avoir effectué trois inspections à la résidence du bénéficiaire, a ordonné le remplacement du plancher. L'entrepreneur, qui admet que l'état actuel de celui-ci est inacceptable, s'oppose à la solution retenue, alléguant que la présence d'interstices entre les lattes de bois et entre leurs embouts serait due à une mauvaise utilisation par le bénéficiaire. Or, il n'a pas démontré que les dommages constatés auraient pu être causés par une mauvaise utilisation ou un mauvais entretien, ou encore par l'omission de maintenir une température et un taux d'humidité de l'air ambiant adéquats. L'administrateur, quant à lui, a démontré que le taux d'humidité des lattes était trop élevé lors de la pose, que le bois, en séchant, a rétréci et qu'il a fait apparaître de façon permanente les interstices observés. L'entrepreneur devra procéder au remplacement complet du plancher du bénéficiaire.

EXCELLENCE CONSTRUCTION, entrepreneur appelant, c. JACQUES FONTAINE, bénéficiaire défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause

9095-9032 Québec inc. (Excellence Construction) et Syndicat de copropriétés 2501-2515, boul. Maisonneuve Est, Me Jeffrey Edwards, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2005-12-008, 2006-03-06

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Accueillie en partie.

Le désajustement de la porte vitrée intérieure résulte de la faute d'un tiers et ne peut être imputé à l'entrepreneur. En effet, des livreurs de meubles ont installé une pièce de deux dollars afin de maintenir la porte d'entrée ouverte lors de la livraison. Le coupe-froid au bas de la porte d'entrée extérieure doit être remplacé régulièrement. Il s'agit d'un problème d'entretien qui ne concerne pas l'entrepreneur. Les dommages à la surface de béton du balcon ont été causés par l'utilisation d'un produit de déglaçage contenant du sel et peut-être même du sel pur. L'entrepreneur ne peut être tenu responsable à cet égard. Quant à la rampe d'accès arrière, le copropriétaire qui l'a fait installer a suivi les recommandations de l'entrepreneur et a utilisé le produit de déglaçage conseillé, qui ne contenait pas de sel. La mauvaise qualité du béton à cet endroit ou encore une mauvaise application ont causé sa détérioration; l'entrepreneur devra reprendre ses travaux en suivant les règles de l'art. Les escaliers de secours ainsi que les garde-corps ont été attaqués de manière importante par la corrosion. L'entrepreneur avait une obligation de résultat à cet égard et il devait suivre les règles de l'art. Les indices présents lors de la réception de l'ouvrage ne permettaient pas à un acheteur prudent et diligent de se rendre compte de ce vice caché. Des travaux correctifs devront être effectués afin de fournir un produit de niveau acceptable, pour une durée raisonnable.

9095-9032 QUÉBEC INC. (EXCELLENCE CONSTRUCTION), entrepreneur, et SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉS 2501-2515, BOUL. MAISONNEUVE EST, bénéficiaire, et LA GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 123

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