Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Requête en irrecevabilité d'une demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.
Les bénéficiaires ont découvert un problème dans leur résidence à l'été 2007. Ce n'est qu'en mai 2010 qu'ils ont dénoncé la situation à l'administrateur. Selon eux, le délai couru serait relié aux promesses de l'entrepreneur de corriger la situation. L'administrateur a rejeté leur réclamation, ayant conclu que la dénonciation n'avait pas été présentée dans un délai raisonnable. Les bénéficiaires ont demandé l'arbitrage de cette décision, que l'administrateur cherche à faire rejeter en raison de leur omission de respecter les délais impartis. En vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, un problème doit obligatoirement être dénoncé par écrit auprès de l'entrepreneur et de l'administrateur dans un délai raisonnable qui ne peut dépasser six mois à compter de la découverte d'un vice ou, s'il est question d'un problème qui apparaît graduellement, du moment où le bénéficiaire aura été en mesure d'en soupçonner la gravité ou l'étendue. Le non-respect de ce délai de dénonciation entraîne la perte du recours du bénéficiaire, et l'arbitre n'a pas le pouvoir de prolonger le délai au motif que celui-ci aurait été dans l'impossibilité d'agir ou afin d'évaluer ce qui pourrait constituer un délai raisonnable. En l'espèce, les bénéficiaires ont donc agi trop tard et, malgré la sympathie que l'on pourrait éprouver à leur égard en raison des promesses que l'entrepreneur n'aurait pas respectées, leur demande d'arbitrage ne peut être accueillie. Il faut donner raison à l'administrateur.
YAN LI LU et un autre, bénéficiaires, et CONSTRUCTION ROGER VINCENT INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10 et 116