Régie du bâtiment du Québec

Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.

Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.

Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.

Rechercher par entrepreneur

Construction David Roy Inc.

Wong et Construction David Roy inc., Alcide Fournier, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), 320483-1 et S15-120401-NP, 2016-08-25

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.

À l'été 2012, le bénéficiaire a fait l'acquisition d'une résidence. Au cours de l'hiver 2014, il a constaté certains problèmes touchant l'immeuble. Il a alors retenu les services d'un expert, qui a fait une inspection du bâtiment à la fin du mois de mars et qui a été en mesure de voir l'ampleur des désordres mentionnés par le bénéficiaire. L'expert a recommandé de ne pas procéder immédiatement à l'excavation des fondations du bâtiment parce que, à cette époque de l'année, le sol était gelé et l'excavation entraînerait des frais plus considérables. Pour des raisons de santé, l'expert a déposé son rapport au mois d'octobre 2015. Entre-temps, en mars 2015, le bénéficiaire a dénoncé la situation à l'entrepreneur et à l'administrateur. Sans nier l'existence d'un problème, l'administrateur a conclu que le bénéficiaire n'avait pas dénoncé la situation dans un délai raisonnable à compter de sa découverte, soit à l'intérieur d'un délai de six mois, de sorte que sa réclamation était irrecevable. Dans un premier temps, il faut décider si la nouvelle version de l'article 10 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, qui exige la dénonciation dans un délai raisonnable sans indiquer que ce délai ne peut excéder six mois à compter de la découverte, trouve application en l'espèce. À cet égard, il faut conclure que c'est le texte qui était en vigueur lorsque les parties ont conclu leur contrat, et donc qu'il devait y avoir dénonciation dans un délai raisonnable, qui ne pouvait dépasser six mois à compter de la découverte. En l'espèce, ce délai a commencé à courir à compter du mois de mars 2014, lorsque le bénéficiaire a eu connaissance du vice caché. En effet, dès lors, l'expert était tellement certain qu'il était question d'un soulèvement par le gel qu'il a recommandé à son client d'effectuer des excavations exploratrices à l'été. De plus, même si l'expert a tardé à déposer son rapport pour des raisons de santé, c'est au bénéficiaire qu'il revenait de déposer une réclamation, ce qu'il a d'ailleurs fait avant la réception du dépôt du rapport d'expertise. La réclamation du bénéficiaire est donc hors délai et elle est irrecevable.

WAI LOI WONG, bénéficiaire, et CONSTRUCTION DAVID ROY INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT, ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie, LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie

Donnez-nous vos commentaires...

Cette page vous a-t-elle été utile? (obligatoire)

Construction David Roy Inc.