Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.
Le bénéficiaire a présenté une demande d'arbitrage portant notamment sur un problème de résistance thermique du plafond du garage et sur des problèmes d'ouverture de certains murs. Suivant des discussions de règlement, l'entrepreneur a accepté d'exécuter certains travaux afin de corriger la situation et d'améliorer le confort des propriétaires des unités touchées. Le bénéficiaire a confirmé la réalisation de ces travaux ainsi que sa satisfaction à ce sujet. Il reste à décider des frais d'expertise. En effet, le bénéficiaire a déposé deux factures, l'une concernant des frais d'inspection et de préparation d'un rapport d'expertise, l'autre portant sur les frais du témoignage de l'expert. En l'espèce, le rapport d'expertise a été pertinent et utile. C'est avec raison que l'expert a relevé un problème de sécurité au sujet d'un autre point et c'est grâce à son enquête, son rapport et son témoignage que les contradictions dans la preuve de l'entrepreneur ont été constatées. En ce qui concerne la résistance thermique du plafond du garage, le rapport de l'expert analysait de manière détaillée pourquoi, selon celui-ci, les normes applicables n'avaient pas été respectées, et l'expert a témoigné sur la question lors de l'audience. Ce rapport et ce témoignage ont amené l'entrepreneur à demander la suspension de l'audience pour enquêter davantage et à décider par la suite d'effectuer certains travaux, qui ont répondu aux attentes du bénéficiaire. Vu l'utilité, la pertinence et le caractère raisonnable des coûts réclamés, ce dernier aura droit au remboursement de ses frais d'expertise.
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 1408-1410 PAULINE-JULIEN, bénéficiaires, et LE JARDIN EN VILLE INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 892 @ 912 RUE GILBERT-LANGEVIN, MONTRÉAL, bénéficiaire, et LE JARDIN EN VILLE INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.
En 2006, l'entrepreneur a construit un immeuble, installant 22 unités de chauffage dans l'entreplafond situé en dessous des planchers du rez-de-chaussée. En 2008, il a appris que le nombre d'unités installées ne fournissait pas un degré adéquat de chauffage afin de procurer un environnement confortable à l'ensemble des unités d'habitation, et il en a ajouté huit. Or, le bénéficiaire fait maintenant valoir que cette installation ne respecterait pas les exigences du fabricant quant au dégagement requis et qu'il y aurait un risque d'incendie. L'entrepreneur a eu l'occasion de faire ses propres démarches pour obtenir un document attestant la conformité de l'installation aux règles de l'art et l'absence d'un risque d'incendie, mais il n'a pu l'obtenir. Il n'a d'ailleurs pas réussi à s'entendre avec son sous-traitant relativement à l'ampleur des travaux correctifs devant être effectués. En l'espèce, il est manifeste que toutes les unités de chauffage n'auraient jamais dû être installées dans l'entreplafond du bâtiment, que cette installation viole les règles applicables et qu'elle constitue un risque d'incendie dans un bâtiment résidentiel. Il s'agit d'un vice de construction présentant un risque probable d'incendie, qui pourrait provoquer la perte totale ou partielle de l'immeuble. Il y a donc lieu de retirer ces unités de chauffage et de réaliser les travaux correctifs nécessaires afin de procéder à leur remplacement, le tout dans le respect des règles de l'art.
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 1408-1410 PAULINE-JULIEN, bénéficiaires, et LE JARDIN EN VILLE INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 27
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
La liste d'inspection préreception du bâtiment signée en août 2002 par un conseiller technique en habitation n'est pas opposable au bénéficiaire puisque l'ingénieur qui a contresigné son rapport n'a pas effectué l'inspection du bâtiment; la liste ne satisfait donc pas aux formalités énoncées à l'article 33 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. L'administrateur aura à se prononcer sur le bien-fondé des réclamations du bénéficiaire concernant le crépi de ciment, la corrosion sur les cornières d'acier, le coude de gouttières et les joints de scellant extérieur, qui avaient été considérées comme tardives. Comme les fissures observées aux dalles des garages et sur les paliers de béton avant résultent d'un comportement normal des matériaux, ces réclamations sont rejetées. La réclamation relative au drainage du terrain est également rejetée, car il s'agit d'une situation exclue de l'application du plan de garantie (art. 29 paragr. 1 et 9 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs). L'administrateur devra verser au bénéficiaire une somme de 2 105 $ représentant les frais d'expertise engagés au soutien de sa demande d'arbitrage.
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DU 5545 À 5573 RUE ST-DENIS, bénéficiaire, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie, et JARDIN EN VILLE INC., entrepreneur
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 1, 25, 27, 29, 33, 35, 37, et 38
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.
La réclamation des bénéficiaires quant au défaut à l'armoire pour le four à micro-ondes doit être rejetée puisque la construction est conforme aux règles de l'art, que la situation ne porte pas atteinte à la qualité, à la sécurité ou à l'utilisation du bâtiment et qu'elle ne constitue pas une malfaçon. La réclamation visant l'installation d'une charnière à piano sur la porte de l'armoire est rejetée, car il était convenu entre les parties que l'entrepreneur installerait un petit butoir à cet endroit, ce qu'il a fait. Aucune malfaçon n'a d'ailleurs été prouvée à l'égard de son installation. Comme les bénéficiaires n'ont pas prouvé que le désalignement des portes de la buanderie ne résultait pas d'un comportement normal du matériau, cette partie de la réclamation doit également être rejetée.
PATRICIA BEAUDET et un autre, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie, et LE JARDIN EN VILLE INC., entrepreneur
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10 et 19