Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.
YSABEL PATINO, bénéficiaire, et HABITATIONS GERMAT INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.
En août 2004, les bénéficiaires et l'entrepreneur ont conclu un contrat visant la construction d'une résidence. Les relations entre les parties se sont rapidement détériorées, de sorte que ces dernières ont toutes entamé des procédures judiciaires. En septembre 2007, une seconde inspection de l'immeuble a eu lieu et, au mois de juillet 2010, soit quelques mois après que la Cour d'appel eut rendu jugement quant au litige entre les parties, celles-ci ont signé un acte d'achat-vente. L'administrateur, qui devait se prononcer sur diverses réclamations, a conclu que la date de réception de l'immeuble était en septembre 2007, après la seconde inspection. Les bénéficiaires prétendent plutôt que la réception aurait eu lieu au mois de juillet 2010, soit à la date de signature de l'acte d'achat-vente. Or, cette prétention ne peut être retenue. D'une part, même si l'acte de vente n'a été signé qu'en juillet 2010, ils avaient le statut de «bénéficiaires» depuis la signature du contrat préliminaire, en août 2004. Il pouvait donc y avoir réception de l'immeuble avant juillet 2010. D'autre part, le refus de l'administrateur de donner suite à une réclamation déposée au mois de juillet 2007 ne fonde pas à modifier la date de réception de l'immeuble. Finalement, même s'il y a eu signature de l'acte d'achat-vente en 2010, la prise de possession de l'immeuble par les bénéficiaires, en septembre 2007, rend plus vraisemblable la réception du bâtiment à cette date.
DOMENICA GIOVE et un autre, bénéficiaires, et HABITATIONS GERMAT INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 1, 8, 17, 19, 21, et 116
Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Accueillie en partie.
Au mois de novembre 2004, la bénéficiaire a envoyé une lettre à l'entrepreneur l'avisant de certains problèmes. Vu l'inaction de celui-ci, elle a fait une réclamation auprès de l'administrateur. L'entrepreneur s'est alors engagé à faire certains travaux. Or, il n'a pas donné suite à la totalité de ses engagements. En juin 2005, la bénéficiaire a envoyé une nouvelle lettre de demande quant aux éléments qui n'avaient pas été traités. L'administrateur a ordonné à l'entrepreneur de terminer les travaux qui ne l'étaient pas. La lettre de la bénéficiaire comprenait également une liste de nouveaux problèmes. Certains éléments ont été corrigés par l'entrepreneur, mais la bénéficiaire n'a pas fait, à cette occasion, de réclamation quant au reste de ces nouveaux points. Ce n'est qu'en juin 2009 qu'elle a adressé une réclamation à l'administrateur, notamment au sujet des nouveaux points soulevés en juin 2005. La bénéficiaire n'a pas été en mesure de justifier le délai écoulé, lequel doit être qualifié d'excessif et de déraisonnable. Sa réclamation devait être rejetée.
REETU SINGH MINHAS, bénéficiaire, et HABITATIONS GERMAT INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 18 et 27
Demande d'arbitrage des bénéficiaires. Rejetée.
En même temps que le présent arbitrage avait lieu, une requête en délaissement forcé et pour prise en paiement a été présentée devant la Cour supérieure. En conséquence, l'arbitrage a été suspendu par déférence à ce tribunal et afin d'éviter le risque de jugements contradictoires sur certaines questions communes aux deux instances. Le litige devant la Cour supérieure a pris fin sans que les bénéficiaires réactivent la procédure d'arbitrage. Cette omission doit être considérée comme un désistement total de leur part. En outre, ce désistement doit être assimilé à un cas où les bénéficiaires n'auraient eu gain de cause sur aucun élément de leur réclamation, de sorte qu'ils devront supporter les coûts de l'arbitrage.
PASCALE BONNIER et un autre, bénéficiaires demandeurs, et HABITATIONS GERMAT INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie défendeur
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.
Les bénéficiaires ont procédé à la réception de leur bâtiment en septembre 2004. En avril 2007, ils ont dénoncé un problème relatif à la toiture de leur résidence, un bardeau s'étant arraché. Une inspection a été effectuée le mois suivant, mais la situation a évolué de manière considérable et ce n'est que récemment que les bénéficiaires ont pu prendre conscience de la gravité de la situation. En effet, il n'est plus question de l'arrachement d'un seul bardeau mais plutôt de la présence de signes ou d'éléments multiples qui permettent de s'attendre à une détérioration à long terme. La toiture semble comporter un défaut majeur, soit l'installation déficiente de bardeaux de recouvrement ou une pose de bardeaux qui seraient eux-mêmes déficients. Il y a lieu d'ordonner à l'entrepreneur d'apporter les travaux correctifs nécessaires pour redresser la situation. Il aura le libre choix des moyens d'exécution, tout en étant tenu d'obtenir un résultat.
GALYNA PISKONOVA et un autre, bénéficiaires, et HABITATIONS GERMAT INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 9, 10, 20, 106, 116, 120, 124, et 125
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Entente entre les parties.
Vu l'entente intervenue entre les parties sur les points faisant l'objet de la demande d'arbitrage, il y a lieu d'en prendre acte et de leur ordonner de s'y conformer
GENEVIÈVE BEAUDOIN et un autre, bénéficiaires, et HABITATIONS GERMAT INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Accueillie en partie.
L'entrepreneur conteste une décision de l'administrateur lui ayant ordonné de verser au bénéficiaire une somme de 5 000 $ pour retard dans la livraison de la résidence du bénéficiaire. Le délai entre la date du 14 novembre 2003, date où les services publics étaient finalement et entièrement disponibles, et le 20 décembre suivant, date de livraison effective, n'est pas justifié, et l'entrepreneur est responsable au sens du plan de garantie. Il devra verser 3 888 $ au bénéficiaire.
GAÉTAN ST-PIERRE, bénéficiaire, et HABITATIONS GERMAT INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 2
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.
La prétention de l'entrepreneur selon laquelle il peut profiter de la clause du contrat de vente qui indique que les bénéficiaires ont acquis la maison à leurs «risques et périls» ne peut être retenue (art. 140 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs). Les fissures sur le bâtiment ont été dénoncées dans l'année suivant la réception du bâtiment, soit dans les délais prescrits. L'entrepreneur devra donc réparer le parement en façade, remplacer les pierres fissurées et harmoniser le coulis avec les surfaces environnantes. Les parements extérieurs des côtés et le parement arrière du bâtiment devront quant à eux être refaits. L'entrepreneur devra également installer une sortie extérieure afin de permettre le branchement du foyer au gaz puisque seuls l'achat du réservoir et son branchement jusqu'à l'entrée du gaz au foyer sont de la responsabilité du bénéficiaire.
FIORANGELO CINQUINO et une autre, bénéficiaires, et HABITATIONS GERMAT INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 116, 140, et 142