Régie du bâtiment du Québec

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DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER TITAN INC.

Rousseau et Développement immobilier Titan inc., Me Karine Poulin, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2013-16-007 et 916395522, 2015-05-10

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

Les bénéficiaires et l'entrepreneur ont signé un contrat en vue de la construction d'une résidence. Il était prévu que les bénéficiaires pourraient choisir les matériaux en cours de route, dont ceux utilisés pour le revêtement extérieur de l'immeuble. Ils ont donc choisi une brique couleur framboise sur fond orangé et ont ajouté quelques briques noires et d'autres gris foncé. Quelques jours après leur déménagement dans leur nouvelle maison, les bénéficiaires ont remarqué que la brique avait changé de couleur et de texture depuis qu'elle avait été lavée, situation qu'ils ont dénoncée à l'entrepreneur et à l'administrateur. Ils demandent à présent la réfection complète du parement de brique. En l'espèce, si de légères variations de couleurs sont inévitables et doivent être tolérées, la perte de la quasi-totalité du sable pigmenté et, par conséquent, de la texture va au-delà de ce que les bénéficiaires doivent accepter. Dans ces circonstances, l'entrepreneur veut forcer les bénéficiaires à recevoir un produit autre que ce qu'ils ont acheté. Il avait l'obligation de leur livrer des briques de certaines couleurs, ce qu'il n'a pas fait, et, même s'il fallait retenir que les bénéficiaires ont reçu le produit acheté, il faudrait conclure que l'ouvrage est atteint d'une malfaçon, que ce soit en raison d'une brique déficiente ou en raison d'un lavage inadéquat. Ils sont en droit de réclamer la réfection complète des murs de maçonnerie de manière à ce que le produit final corresponde à celui acheté, l'administrateur ne pouvant refuser la réclamation au motif qu'il n'est question que d'un préjudice esthétique.

NICOLAS ROUSSEAU et NOÉMIE LEBLANC, bénéficiaires, et DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER TITAN INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION INC., administrateur du plan de garantie

Karamalis et Développement immobilier Titan inc., M. Jean Doyle, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2013-16-020, 86857 - 6261 et 1500-036, 2014-08-06

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.

Les bénéficiaires ont présenté une réclamation portant sur des déficiences observées à l'extérieur de leur résidence. Lors d'une visite de la propriété, l'administrateur a pu constater des anomalies au revêtement de briques qui confirmaient l'impression des bénéficiaires et il a conclu à la présence d'un vice caché. Ainsi, il a noté que chaque point mentionné représentait un problème qui, avec le temps, influerait sur la résistance de l'enveloppe de maçonnerie, dont la résistance était grandement diminuée et le vieillissement prématuré serait accéléré. L'entrepreneur demande l'arbitrage de cette décision. En ce qui concerne les solins, l'entrepreneur n'a respecté ni la norme applicable ni les règles de l'art et, même s'il n'y a pas eu d'infiltration d'eau à ce jour, les exigences doivent être respectées. Puisque les trois experts intervenus au dossier s'entendent pour affirmer que les solins manquants représentent une défaillance aux normes, l'entrepreneur devra prendre tous les moyens utiles pour que des solins d'une seule pièce répondant aux normes soient installés à toutes les ouvertures sur le pourtour du bâtiment. Quant aux robinets, l'administrateur a noté que plusieurs étaient manquants ou non conformes au Code national du bâtiment et l'entrepreneur devra corriger cette situation. Enfin, en ce qui concerne le parement de briques, même s'il existe une question de perception relative à un éclairage adéquat et à une distance optimale au moment de l'appréciation de ce parement, il faut aussi tenir compte de la réalité quotidienne de l'usage de la propriété. Ainsi, de nombreuses photographies prises dans les conditions idéales démontrent des lacunes sur tous les plans des façades à différentes heures et sous différents éclairages et il n'y a pas lieu de croire que les défauts de la mise en place du parement de briques ne sont visibles que sous certaines conditions particulières. En effet, même si certains angles et certains éclairages font ressortir davantage les défauts, il y a en l'espèce une mise en place déficiente qui ne répond aux exigences ni du Code national du bâtiment ni de la norme applicable. L'enveloppe extérieure en briques de la propriété est déficiente en entier. L'entrepreneur devra corriger toutes les anomalies constatées dans le respect des exigences et des normes.

M. DEMETRI KARAMALIS et Mme ELIZABETH VALLIANATOS, bénéficiaires, et DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER TITAN INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie

Blanchette et Développement immobilier Titan inc., M. Jacques E. Ouellet, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 00300596 et 070727001, 2007-10-04

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Les bénéficiaires souhaitent que l'entrepreneur reprenne le manteau de foyer qu'il a installé et leur en fournisse un qu'ils pourront peindre eux-mêmes comme ils avaient l'intention de le faire afin de l'harmoniser à leur décoration intérieure. Ils demandent également que des correctifs soient apportés au parement de brique étant donné que la couleur n'est pas tout à fait uniforme. L'ouvrage est cependant conforme aux règles de l'art et les différences de couleur sont tolérables. Les réclamations sont irrecevables puisqu'il ne s'agit pas de vices ou de malfaçons. Les bénéficiaires devront supporter 85 $ des coûts de l'arbitrage.

CHANTAL BLANCHETTE et un autre, bénéficiaires appelants, et DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER TITAN INC., entrepreneur intimé, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION DU QUÉBEC, administrateur du plan de garantie

Développement immobilier Titan inc. et Killingbeck, M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 26529-1 et 2006-09-020, 2007-05-31 (décision rectifiée le 2007-06-22)

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.

L'entrepreneur conteste une décision de l'administrateur relativement à un plancher de bois dont les espacements entre les lattes varient entre deux et quatre millimètres. La norme reconnue est un espacement de 1,1 millimètre. L'affirmation de l'expert de l'administrateur selon laquelle ces espacements sont présents parce que le taux d'humidité au moment de la pose n'était pas conforme aux règles de l'art n'a pas été contredite. De plus, le taux d'humidité actuel de 7 % à 8 % dans les lames est normal. Le bénéficiaire a maintenu l'humidité intérieure de sa résidence à un taux variant de 40 % à 50 %. Les conditions du plancher lui causeront un préjudice lors d'une revente du bâtiment. La demande de l'entrepreneur est rejetée, la décision de l'administrateur est maintenue et les frais d'arbitrage seront partagés entre ces derniers.

DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER TITAN INC., entrepreneur, et ALEXANDRA KILLINGBECK et un autre, bénéficiaires, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 21

Développement immobilier Titan inc. et Plaisance, M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 20787-1 et 2006-09-019, 2007-04-20

Requête en déclaration d'inhabilité. Rejetée.

L'entrepreneur demande la récusation de l'administrateur ainsi que de son procureur. Il fait valoir que ces derniers l'ont conseillé lors de sa demande d'arbitrage au fond sur une décision visant la réfection du plancher du bénéficiaire. Ils seraient donc en conflit d'intérêts. L'administrateur est mandaté par la Régie du bâtiment pour administrer le plan approuvé. Pour toute réclamation qui s'y rapporte, il intervient en tant que conciliateur et décideur. Dans ce contexte, il peut favoriser un règlement ou conseiller l'une ou l'autre des parties. Il n'est cependant pas leur mandataire. Aucune preuve ne démontre que des renseignements privilégiés auraient été transmis illégalement. Les représentants de l'administrateur doivent agir de façon équitable envers les deux parties. Le fait que l'administrateur serve à la fois l'entrepreneur et le bénéficiaire ne suffit pas à appuyer la requête pour inhabilité, et celle-ci est rejetée.

DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER TITAN INC., entrepreneur, et LUCIE PLAISANCE et un autre, bénéficiaires, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 1, 10, 19, 21, 41, 42, et 43

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