Régie du bâtiment du Québec

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CONSTRUCTIONS ARSENAULT & FRÈRES

Leblanc et Construction Arsenault & Frères inc., Me Karine Poulin, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2012-16-009 et 48447, 2015-01-10

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Les bénéficiaires ont présenté une réclamation portant sur la présence de fissures dans un mur de fondation et dans la galerie, sur la présence d'un espace au haut de la porte principale et sur le fait que les portes miroirs du garde-robe d'entrée ne seraient pas de niveau. En ce qui concerne le premier point, soit la présence d'une fissure dans le mur de fondation, l'administrateur n'a noté aucun problème. Quant aux autres points, lesquels ont été dénoncés alors que, en fonction de la garantie, seuls les vices majeurs étaient toujours couverts, l'administrateur a retenu que les problèmes dénoncés n'avaient pas la gravité requise pour être qualifiés de vices majeurs. La décision de ce dernier doit être maintenue. En ce qui a trait au premier point, les bénéficiaires n'ont apporté aucune preuve quant à la nature de la fissure ni quant à sa cause ou à l'aggravation de la situation, s'il s'agissait d'une réapparition comme ils le prétendaient. Pour ce qui est des autres points, les bénéficiaires n'ont pas démontré qu'il s'agissait de problèmes susceptibles de mettre en péril la pérennité de leur résidence. Par ailleurs, il appartenait aux bénéficiaires, qui invoquaient un problème structural en tant que cause de ces problèmes, d'en faire la preuve en recourant aux services d'un expert, ce qu'ils ont librement choisi de ne pas faire.

LOUISETTE LEBLANC et DANIEL LÉVESQUE, bénéficiaires, et LES CONSTRUCTIONS ARSENAULT & FRÈRES INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION INC., administrateur du plan de garantie

Kaczkowski et Constructions Arsenault & Frères inc., Me Roland-Yves Gagné, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S10-020601-NP, 2010-08-30

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Accueillie.

La bénéficiaire a procédé à la réception de sa résidence au mois de novembre 2005. Au mois de janvier 2010, pendant la cinquième année de la garantie, elle a dénoncé la présence de fissures sur les marches à l'avant et à l'arrière de l'immeuble. L'administrateur a rejeté sa réclamation au motif que la dénonciation n'avait pas été faite dans les six mois suivant la découverte du problème. Selon lui, la fissure à l'arrière aurait probablement été couverte par la garantie n'eût été le non-respect du délai de dénonciation. Quant à la fissure à l'avant, l'administrateur a conclu qu'elle n'aurait pas été couverte par la garantie puisque le problème n'était qu'esthétique. La bénéficiaire prétend qu'elle a découvert le problème touchant les marches arrière au mois d'avril 2009 mais qu'elle a cru à l'époque que la fissure était bénigne. Ce n'est qu'au mois d'août 2009, lors de la visite d'un agent d'immeuble qui lui aurait conseillé de faire une réclamation à ce sujet, qu'elle s'est rendu compte qu'il y avait un problème à régler. En ce qui concerne les marches à l'avant de l'immeuble, la bénéficiaire a affirmé n'avoir remarqué la présence d'une fissure qu'au mois d'octobre 2009. La dénonciation de ce problème aurait donc été faite dans le respect du délai raisonnable de dénonciation. Quant à l'escalier à l'arrière, la bénéficiaire a conclu un contrat avec des experts pour faire construire une maison et elle n'est pas elle-même une experte. On ne saurait la blâmer au motif qu'elle n'aurait pas reconnu une déficience lorsqu'elle a remarqué une fissure d'apparence bénigne. Ce n'est que lorsque l'agent immobilier lui a indiqué que la fissure était révélatrice d'un problème, au mois d'août 2009, que la bénéficiaire a pu soupçonner la gravité et l'étendue du problème touchant les marches et c'est à compter de ce moment que le délai de dénonciation a commencé à courir. Par conséquent, la dénonciation au mois de janvier 2010 a été faite dans un délai raisonnable.

CRYSTAL KACZKOWSKI, bénéficiaire, et LES CONSTRUCTIONS ARSENAULT & FRÈRES INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BATIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Constructions Arsenault & Frères et Haussman-Elbaz, Me Johanne Despatis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 0412-8205-GAMM et 8006-03-05, 2005-03-16

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.

La décision de l'administrateur d'ordonner à l'entrepreneur de remplacer le tiroir inutilisable ainsi que le comptoir prémoulé et de centrer le lavabo pour permettre l'usage normal du tiroir doit être confirmée puisque cela rendrait le meuble-lavabo conforme aux règles de l'art. L'entrepreneur n'ayant présenté aucune preuve que la décision de l'administrateur est mal fondée en ce qui a trait à l'emplacement problématique de la soupape d'arrêt d'eau, il n'y a pas lieu d'intervenir. C'est également à bon droit que l'administrateur a ordonné à l'entrepreneur de remplacer la fenêtre latérale de la porte d'entrée principale étant donné que ce dernier s'était engagé à le changer au moment de la réception du bâtiment. Il en est de même pour le crépi à la fondation, car ce problème a été dénoncé dans les délais prescrits par la bénéficiaire.

CONSTRUCTIONS ARSENAULT & FRÈRES, entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie, et RAYMONDE HAUSSMAN-ELBAZ, bénéficiaire

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 19, et 124

Haussman-Elbaz et Constructions Arsenault & Frères, Me Johanne Despatis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 0502-8206-GAMM et 8005-03-05, 2005-03-16

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Rejetée.

La décision de l'administrateur de demander à l'entrepreneur de remplacer le tiroir inutilisable du meuble-lavabo est bien fondée, car cette correction, à elle seule, rendrait le meuble conforme aux règles de l'art. La réclamation de la bénéficiaire sur ce point est donc rejetée. Il en est de même des problèmes d'appareil d'éclairage à l'arrière, de la peinture à refaire dans toute la maison et de la baignoire endommagée puisqu'ils n'ont pas été dénoncés par écrit au moment de la réception du bâtiment. En ce qui concerne la réclamation visant le soffite endommagé et l'accès partiel à la fosse de retenue au sous-sol, comme les problèmes ont été causés après la réception du bâtiment par des ouvriers non liés à l'entrepreneur, il n'y a pas lieu d'y donner suite. Étant donné qu'elle n'a pas démontré que les fissures aux planchers du sous-sol et du garage n'étaient pas attribuables au comportement normal des matériaux, la réclamation de la bénéficiaire sur ce point est rejetée. Par ailleurs, même si l'entrepreneur n'avait pas fourni la quantité de pierre qu'il s'était engagé à fournir en vertu du contrat, cette situation est expressément exclue de l'application du plan de garantie (art. 12 paragr. 9 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs). La bénéficiaire devra supporter 30 % des frais de l'arbitrage, l'administrateur devant acquitter le solde.

RAYMONDE HAUSSMAN-ELBAZ, bénéficiaire, et LA GARANTIE DES BATIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie, et CONSTRUCTIONS ARSENAULT & FRÈRES, entrepreneur

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 12, et 19

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