Régie du bâtiment du Québec

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ENTREPRISES RÉJEAN GOYETTE INC.

Sayasen et Entreprises Réjean Goyette inc., M. Yves Fournier, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 182811001 et 1077-91, 2019-10-22

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.

Lors de la construction de la résidence des bénéficiaires, le parement de maçonnerie couvrant la façade a été graffité. L'entrepreneur a procédé au nettoyage des graffitis et il a ensuite fait teindre les pierres à différents endroits. Les bénéficiaires ont dénoncé le résultat de cette intervention de l'entrepreneur, faisant valoir qu'elle avait modifié la caractéristique des pierres teintes puisque, au moment de périodes humides, celles-ci étaient visibles. L'administrateur a conclu que la résidence des bénéficiaires était touchée d'un vice qui devrait être dénoncé par ceux-ci en cas de vente et en diminuerait inévitablement la valeur. Étant donné que l'apparence du parement était altérée lors de jours de pluie, que la durée de vie des produits utilisés ne pouvait être acceptable lorsqu'il était question d'un bâtiment neuf et qu'un entretien devrait être fait à moyen terme -- ce qui était anormal pour un parement de maçonnerie neuf --, l'administrateur a conclu que les travaux correctifs devaient être repris. La décision de l'administrateur doit être maintenue. Lorsqu'il est question d'une réparation à apporter pour corriger une malfaçon avant la livraison du bâtiment, celle-ci doit être complète et définitive. La réparation ne doit pas être subordonnée à une exécution de parachèvement par la suite ou d'application de produits à intervalles imprécis et indéfinis à la charge du bénéficiaire. Celui-ci est en droit de recevoir un ouvrage conforme aux règles de l'art et il appartient à l'entrepreneur de corriger le dommage de façon définitive. Dans la situation actuelle, les bénéficiaires seraient tenus de reprendre à l'avenir le scellant et la teinture, à plusieurs reprises à l'intérieur de la période de 50 ans équivalant à la durée reconnue en matière de parement de briques. Ils subiraient ainsi un préjudice découlant de l'omission de l'entrepreneur de fournir notamment la qualité escomptée ou anticipée du parement. Ce préjudice serait à la fois économique et esthétique. Dans ces circonstances, il y a lieu d'ordonner la démolition du mur de façade en briques et d'exiger sa réfection complète avec les matériaux prévus au contrat initial.

LES ENTREPRISES RÉJEAN GOYETTE INC., entrepreneur, et PATRICIA SAYASEN et ÉRIC MONDOU, bénéficiaires, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie

Gauvin et Entreprises Réjean Goyette inc., M. Guy Pelletier, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), 11-586SP, S11-110801-NP et S11-110803-NP, 2012-07-27

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Le 22 novembre 2010, l'administrateur a rendu une décision accueillant en partie une réclamation des bénéficiaires. Même s'ils étaient insatisfaits de cette décision, ces derniers ont choisi de ne pas en demander l'arbitrage. Ils ont plutôt présenté une nouvelle réclamation, reprenant plusieurs des éléments déjà abordés par l'administrateur. Insatisfaits des deux décisions rendues, les bénéficiaires ont demandé l'arbitrage des trois décisions rendues dans le dossier. La demande d'arbitrage de la décision de novembre 2010 doit être rejetée, car elle n'a pas été présentée dans les délais prévus au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Par ailleurs, les bénéficiaires avaient eux-mêmes choisi de ne pas demander l'arbitrage. Quant aux autres décisions, il faut noter que les bénéficiaires ont repris des éléments qui avaient déjà été considérés en novembre 2010, ce qu'ils ne pouvaient faire. Par ailleurs, parmi les éléments dont il était question dans la réclamation, les bénéficiaires ont demandé l'installation de margelles aux fenêtres de leur sous-sol, l'espacement entre le gazon et le seuil de la fenêtre étant inférieur à la distance prescrite. Toutefois, d'une part, ils n'ont pas démontré que l'entrepreneur aurait commis une faute, celui-ci ayant livré l'immeuble dans des conditions acceptables, lesquelles tenaient compte des tassements éventuels du remblai et de l'éloignement des eaux des fondations. D'autre part, les bénéficiaires ont eux-mêmes exécuté les travaux de gazonnement et, ainsi, ils avaient le choix de déterminer le profil final de l'aménagement et d'ajouter des margelles s'ils le jugeaient nécessaire.

NORMAND GAUVIN et DANIELLE DELISLE, bénéficiaires, et LES ENTREPRISES RÉJEAN GOYETTE INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 12, 18, 19, 107, et 116

Melanson et Entreprises Réjean Goyette inc., M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 028036 et 2006-10-003, 2006-11-24

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Les réclamations des bénéficiaires quant aux armoires de cuisine, à la porte de garage, à l'escalier intérieur, aux fenêtres du sous-sol et aux plafonds de la cuisine, de la salle à manger et du passage sont rejetées puisqu'il s'est écoulé plus de deux ans entre la découverte de ces malfaçons et la dénonciation auprès de l'administrateur. L'entrepreneur devra terminer les travaux convenus avec les bénéficiaires pour la correction du crépi de fondation. Les frais d'arbitrage devront être payés à 50 % par l'administrateur et à 50 % par les bénéficiaires.

MARC MELANSON et une autre, bénéficiaires, et LES ENTREPRISES RÉJEAN GOYETTE INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10 et 21

Perras et Entreprises Réjean Goyette inc., M. Marcel Chartier, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 060412001 et 200634, 2006-06-08

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

La différence de hauteur entre les deux colonnes de briques au balcon avant est évidente; l'entrepreneur devra apporter les travaux de correction convenus entre les parties à l'audience, soit le démantèlement et la reprise de l'une des colonnes pour que celles-ci soient symétriques. Le défaut relatif au revêtement du plancher en lattes de bois franc a été dénoncé plus de six mois après la prise de possession, de sorte qu'il est exclu de la garantie. En ce qui concerne les fissures de la dalle de béton du garage, elles sont assez importantes et il ne peut s'agir de fissures de rétrécissement. Lors de la réception du bâtiment, il y avait cinq fissures, alors qu'il y en a maintenant neuf. Les bénéficiaires ont prouvé qu'elles étaient progressives. Le problème n'est peut-être pas très grave mais, vu la quantité anormale de fissures, et étant donné que l'une d'elles traverse le seuil de la porte de garage, une analyse plus poussée devra être faite et les correctifs, le cas échéant, devront être apportés. Enfin, le fait que la contremarche de l'escalier menant à l'étage excède le mur de gypse adjacent ne constitue pas une malfaçon puisqu'il n'existe aucune défectuosité ni aucun défaut de construction. D'ailleurs, il s'agit d'une imperfection à peine perceptible.

PHILIPPE PERRAS et une autre, demandeurs, et LES ENTREPRISES RÉJEAN GOYETTE INC., entrepreneur intimé, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 123 et 124

Datorre et Entreprises Réjean Goyette inc., Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), u-064896 et 050928001, 2006-02-01

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

Les taches de ciment sur les fers cornières et les égratignures sur les persiennes avant étaient apparentes au moment de la réception de l'immeuble et n'ont pas été dénoncées. Comme il ne s'agit ni de malfaçons ni d'éléments portant préjudice au bâtiment, ces réclamations sont rejetées. Les fissures dans les fondations et l'absence de pare-vapeur ne constituent pas une malfaçon qui porte préjudice au bâtiment, dans la mesure où il n'y a pas de percolation, d'écoulement ou d'autres traces de liquide. L'entrepreneur a corrigé les problèmes des armoires de cuisine à la satisfaction des bénéficiaires et s'est engagé à remplacer quelques bardeaux souillés de scellant ainsi qu'à effectuer des travaux correctifs utiles et nécessaires pour corriger la composition thermique du mur afin de le rendre conforme au Code national du bâtiment 1995 alors que les bénéficiaires se sont désistés de leurs réclamations relatives à des fissures au coin inférieur de certaines fenêtres et de la dalle au sol. La moitié des frais d'expertise engagés par les bénéficiaires sont accordés, étant donné que les expertises se sont avérées utiles à l'administrateur dans sa prise de décision.

DANIEL DATORRE et une autre, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie, et LES ENTREPRISES RÉJEAN GOYETTE INC., entrepreneur

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 3, 10, 19, 20, 106, 116, et 120

Laliberté et Entreprises Réjean Goyette inc., M. Jean Dionne, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 052499 et 050310001, 2005-06-28

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Puisque les bénéficiaires n'ont pas dénoncé par écrit les malfaçons qu'ils ont constatées à leur résidence, leur réclamation doit être rejetée. Leur demande de remboursement des frais d'expertise est donc elle aussi rejetée. Ils devront supporter une partie des coûts de l'arbitrage, soit 115 $, le solde étant à la charge de l'administrateur.

DONALD LALIBERTÉ et une autre, bénéficiaires demandeurs, et LES ENTREPRISES RÉJEAN GOYETTE INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

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