Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Moyen préliminaire. Accueilli.
Le 28 mars 2018, l'entrepreneur a reçu une décision de l'administrateur portant sur 4 points. Le 26 avril, il a présenté une demande d'arbitrage visant 1 de ces points. Le 23 mai, l'administrateur l'a avisé qu'il prenait en charge les travaux correctifs relatifs à 1 des points, soit une fuite d'eau en provenance de la douche. Anticipant que l'administrateur procéderait au remplacement complet de la douche alors que, selon lui, il y avait d'autres méthodes correctives qui pouvaient convenir, l'entrepreneur a choisi de contester aussi ce point. Il a transmis un courriel au tribunal à cet effet le 13 juin. L'administrateur et les bénéficiaires font valoir que l'entrepreneur n'a pas présenté sa demande d'arbitrage dans le délai de 30 jours applicable en ce qui concerne le problème de fuite d'eau. Ils allèguent également que pour prolonger ce délai, il doit y avoir une impossibilité d'agir et aucun préjudice ne doit en découler pour les autres parties. Dans un premier temps, il faut conclure que l'entrepreneur n'a pas respecté le délai de 30 jours prévu au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, ayant formulé sa demande 77 jours après la réception de la décision de l'administrateur. Dans un deuxième temps, il faut constater qu'il n'a offert aucune explication quant au non-respect du délai de 30 jours, d'autant plus qu'il a respecté le délai de 30 jours pour un autre point de la même décision. Par ailleurs, l'entrepreneur n'a pas démontré d'impossibilité d'agir et il n'a pas offert de preuve établissant qu'il n'aurait pas été négligent dans la formulation de sa demande d'arbitrage concernant la fuite d'eau en provenance de la douche.
LES HABITATIONS CHOUINARD INC., entrepreneur, et ALEXIE BLANCHETTE et NICOLAS ARCHAMBAULT, bénéficiaires, et LA GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE, administrateur du plan de garantie