Régie du bâtiment du Québec

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CONSTRUCTION NORJO (9141--1074 QUÉBEC INC.)

Brisson et 9141-1074 Québec inc. (Construction Norjo), Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S8-080401-NP et 205646-1, 2008-11-03

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

Les bénéficiaires ont reçu leur immeuble le ou vers le 1er octobre 2007 et ont fait parvenir leurs premières réclamations à l'administrateur le 13 novembre 2007 et le 8 janvier 2008. Le 10 mars suivant, celui-ci a rendu décision sur 85 points. Parmi les conclusions auxquelles il est arrivé, il a exigé que l'entrepreneur applique du vernis sur le garde-corps et l'escalier au sous-sol. Les bénéficiaires demandent l'insertion des recommandations «sablage et polissage» avant le vernissage des surfaces. Or, il n'est pas nécessaire pour l'administrateur de préciser en détail chacun des éléments pertinents à un correctif qu'il exige pour un poste de réclamation, l'entrepreneur étant sujet à une obligation de résultat. Par ailleurs, l'entrepreneur a et conserve, dans l'exécution de ses obligations, le libre choix des moyens d'exécution. La demande des bénéficiaires est rejetée quant à ce point.

SERGE BRISSON et un autre, bénéficiaires, et 9141-1074 QUÉBEC INC. (CONSTRUCTION NORJO), entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 2, 12, 20, 106, 116, et 120

Demers-Brisson et 9141-1074 Québec inc. (Construction Norjo), Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S8-280301-NP et 128624-1, 2008-09-18

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

En février 2008, l'administrateur a rendu une décision quant à plusieurs éléments, exigeant entre autres choses l'installation et le vernissage d'une main courante intérieure. Les bénéficiaires ne contestent pas le fait que l'administrateur leur ait donné raison sur ce point, mais ils s'opposent au contenu de la décision et désirent que la mention «sablage et polissage» soit incluse avant celle du vernissage des surfaces. L'administrateur n'a pas besoin d'indiquer de manière détaillée toutes les étapes successives, utiles et nécessaires à l'obtention d'un résultat. L'artisan qui aura à effectuer les travaux devra faire preuve de prudence et sera tenu à un résultat donné. Par ailleurs, un entrepreneur est libre de choisir les correctifs ou la méthode de correction à adopter, pourvu qu'il puisse atteindre le résultat visé. Les bénéficiaires ont aussi dénoncé plusieurs éléments dont ils avaient connaissance à l'époque de leur déménagement. Bien qu'ils aient préparé une liste détaillée de ces éléments, ils n'ont pas démontré avoir dénoncé ces malfaçons apparentes par écrit au moment de recevoir l'immeuble. Les délais de dénonciation ne peuvent être mis de côté pour le simple motif que les bénéficiaires ignoraient le contenu de la loi, d'autant plus que les exigences sur ce plan sont énoncées à la réglementation, au plan de garantie et aux fascicules ou documents remis lors de leur engagement quant à l'acquisition de leur propriété. La décision de l'administrateur est maintenue sur ces points.

CÉLINE DEMERS BRISSON et un autre, bénéficiaires, et 9141-1074 QUÉBEC INC. (CONSTRUCTION NORJO), entrepreneur, et LA GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 2, 10, 12, 20, 106, 116, et 120

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CONSTRUCTION NORJO (9141--1074 QUÉBEC INC.)