Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.
Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Accueillie.
La bénéficiaire est propriétaire d'une unité en copropriété. Dans le contrat qu'elle a signé avec l'entrepreneur, il était prévu qu'un échangeur d'air conforme aux normes en vigueur serait installé dans toutes les unités. Lors de l'inspection préréception, un inspecteur a constaté que le système de ventilation mécanique central principal pour chaque logement était muni d'une prise d'air frais extérieure mais pas d'une bouche d'extraction d'air vicié. Il s'agissait donc uniquement d'un apport d'air frais, ce qui, selon l'inspecteur, constituait une déficience. L'administrateur, saisi d'une demande du bénéficiaire, a constaté que l'appareil installé n'était pas conforme. Pour corriger la situation, il a suggéré de relier l'appareil au ventilateur de la salle de bains, qui agirait dorénavant en tant qu'extracteur d'air vicié. Par conséquent, le ventilateur de la salle de bains, un appareil conçu pour fonctionner quelques heures par semaine, fonctionnerait de façon intensive. Cette solution ne peut être retenue. Il s'agit d'un bricolage reliant des appareils qui ne sont pas conçus pour fonctionner ensemble. Par ailleurs, rien ne démontre que ce système permettrait un équilibre entre l'apport d'air frais et l'extraction d'air vicié et, compte tenu de l'emplacement des deux appareils, aucune démonstration n'a été faite de la performance et de l'efficacité de ce système et donc de l'uniformité de la ventilation dans toutes les pièces du logement. Enfin, il n'est pas possible de conclure, faute de preuve, que ce système serait conforme au Code du bâtiment. En conclusion, il faut retenir que le système installé n'est pas un échangeur d'air, contrairement à ce qui était clairement prévu au contrat. L'entrepreneur devra fournir et installer un échangeur d'air conforme aux normes en vigueur.
Mme Diane Pion Ignjatovic, bénéficiaire, et Village de la Gare, entrepreneur, et Raymond Chabot administrateur provisoire inc., ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie de la Garantie Abritat, administrateur du plan de garantie
Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté (C.S., 2018-02-06), 500-17-099817-176, 2018 QCCS 882, SOQUIJ AZ-51474451
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.
Le bénéficiaire est propriétaire d'une unité en copropriété. Dans le contrat qu'il a signé avec l'entrepreneur, il était prévu qu'un échangeur d'air conforme aux normes en vigueur serait installé dans toutes les unités. Lors de l'inspection préréception, un inspecteur a constaté que le système de ventilation mécanique central principal pour chaque logement était muni d'une prise d'air frais extérieure mais pas d'une bouche d'extraction d'air vicié. Il s'agissait donc uniquement d'un apport d'air frais, ce qui, selon l'inspecteur, constituait une déficience. L'administrateur, saisi d'une demande du bénéficiaire, a constaté que l'appareil installé n'était pas conforme. Pour corriger la situation, il a suggéré de relier l'appareil au ventilateur de la salle de bains, qui agirait dorénavant en tant qu'extracteur d'air vicié. Par conséquent, le ventilateur de la salle de bains, un appareil conçu pour fonctionner quelques heures par semaine, fonctionnerait de façon intensive. Cette solution ne peut être retenue. Il s'agit d'un bricolage reliant des appareils qui ne sont pas conçus pour fonctionner ensemble. Par ailleurs, rien ne démontre que ce système permettrait un équilibre entre l'apport d'air frais et l'extraction d'air vicié et, compte tenu de l'emplacement des deux appareils, aucune démonstration n'a été faite de la performance et de l'efficacité de ce système et donc de l'uniformité de la ventilation dans toutes les pièces du logement. Enfin, il n'est pas possible de conclure, faute de preuve, que ce système serait conforme au Code du bâtiment. En conclusion, il faut retenir que le système installé n'est pas un échangeur d'air, contrairement à ce qui était clairement prévu au contrat. L'entrepreneur devra fournir et installer un échangeur d'air conforme aux normes en vigueur.
Gregory Stevens, bénéficiaire, et Village de la Gare, l'entrepreneur, et Raymond Chabot administrateur provisoire inc., ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie de la Garantie Abritat Inc., administrateur du plan de garantie
Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté (C.S., 2018-02-06), 500-17-099818-174, 2018 QCCS 883, SOQUIJ AZ-51474452
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.
Le bénéficiaire est propriétaire d'une unité en copropriété. Dans le contrat qu'il a signé avec l'entrepreneur, il était prévu qu'un échangeur d'air conforme aux normes en vigueur serait installé dans toutes les unités. Lors de l'inspection préréception, un inspecteur a constaté que le système de ventilation mécanique central principal pour chaque logement était muni d'une prise d'air frais extérieure mais pas d'une bouche d'extraction d'air vicié. Il s'agissait donc uniquement d'un apport d'air frais, ce qui, selon l'inspecteur, constituait une déficience. L'administrateur, saisi d'une demande du bénéficiaire, a constaté que l'appareil installé n'était pas conforme. Pour corriger la situation, il a suggéré de relier l'appareil au ventilateur de la salle de bains, qui agirait dorénavant en tant qu'extracteur d'air vicié. Par conséquent, le ventilateur de la salle de bains, un appareil conçu pour fonctionner quelques heures par semaine, fonctionnerait de façon intensive. Cette solution ne peut être retenue. Il s'agit d'un bricolage reliant des appareils qui ne sont pas conçus pour fonctionner ensemble. Par ailleurs, rien ne démontre que ce système permettrait un équilibre entre l'apport d'air frais et l'extraction d'air vicié et, compte tenu de l'emplacement des deux appareils, aucune démonstration n'a été faite de la performance et de l'efficacité de ce système et donc de l'uniformité de la ventilation dans toutes les pièces du logement. Enfin, il n'est pas possible de conclure, faute de preuve, que ce système serait conforme au Code du bâtiment. En conclusion, il faut retenir que le système installé n'est pas un échangeur d'air, contrairement à ce qui était clairement prévu au contrat. L'entrepreneur devra fournir et installer un échangeur d'air conforme aux normes en vigueur.
Marc-André Labelle, bénéficiaire, et Village de la Gare, entrepreneur, et Raymond Chabot administrateur provisoire inc., ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie de la Garantie Abritat, administrateur du plan de garantie
Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté (C.S., 2018-02-06), 500-17-099819-172, 2018 QCCS 888, SOQUIJ AZ-51474565