Régie du bâtiment du Québec

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HABITATIONS BOULADIER INC.

Parent et Habitations Bouladier inc., Mme Elhama Mohammad Amin, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S21-072601-NP, 2022-08-09

LISE PARENT & JUAN DAVID ROJAS, bénéficiaire, et LES HABITATIONS BOULADIER INC., entrepreneur, et GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie

Zhao et Habitations Bouladier inc., M. Philippe Patry, arbitrator, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S15-061601-NP et 15-125JP, 2016-02-12

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Quelques jours après la réception de leur résidence, les bénéficiaires ont communiqué avec l'entrepreneur quant à un problème potentiel de moisissure dans le sous-sol de l'immeuble. Ils ont ensuite décidé de ne pas emménager dans leur nouvelle maison, étant d'avis que cela comporterait des risques pour la santé de leur fille asthmatique. Un représentant de l'entrepreneur a fait une visite des lieux, a indiqué qu'il n'y avait aucun risque et a offert de nettoyer les taches que le bénéficiaire avait remarquées. Il a aussi suggéré le remplacement d'une pièce de bois. La bénéficiaire a refusé son intervention, craignant la possibilité de propagation. Des travaux ont été effectués au mois de mai et les bénéficiaires se sont installés dans leur résidence au mois de juin. Ils réclament une compensation pour des dépenses qu'ils ont dû acquitter en raison des délais engagés et pour la perte de jouissance et la souffrance morale qu'ils ont subies. Or, ils n'ont pas démontré que la maison aurait été inhabitable avant le mois de juin. D'une part, au mois de février, la bénéficiaire avait observé que le taux d'humidité dans la résidence était normal et cela permet de conclure à l'absence de moisissure au premier et au deuxième étage de l'immeuble. D'autre part, la bénéficiaire a refusé de permettre à l'entrepreneur de régler le problème lorsqu'il a proposé un nettoyage et un remplacement de pièces. Il faut aussi prendre en considération le fait que l'expertise a retenu que la moisissure se trouvait en surface et non en profondeur, qu'elle était minime et qu'il était possible que la contamination ait été présente avant l'installation. Enfin, la bénéficiaire n'a pas établi la présence de quantités importantes de moisissures ou un taux d'humidité élevé démontrant que l'immeuble était inhabitable après la réception. Les bénéficiaires ne peuvent donc profiter de la couverture du plan de garantie.

HUI JUN JANE ZHAO and QINGHUA ZHOU, bénéficiaires, et LES HABITATIONS BOULADIER INC., entrepreneur, and RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ès qualités d'administratieur provisoire du plan de garantie La Garantie Abritat inc., administrateur du plan de garantie

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