Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage. Accueillie.
Le bénéficiaire, un syndicat des copropriétaires, a présenté une réclamation portant notamment sur le parachèvement d'un garage. Le concept initialement proposé a changé au fil du temps et les travaux terminés ont été faits en fonction d'une structure en hauteur qui doit accueillir un carrousel à 9 ou 12 véhicules. Dans une première sentence arbitrale, l'arbitre alors saisi du dossier a déclaré que le garage était plus que simplement relié au bâtiment principal et que sa construction constituait du parachèvement. Or, l'administrateur et le bénéficiaire ne s'entendent pas sur ce que constitue du parachèvement en l'espèce, notamment car le statut du carrousel n'est pas clair. Celui-ci est un objet attaché à un immeuble dans le but de le servir et d'y contribuer. L'immeuble en cause a d'ailleurs été conçu précisément dans le but d'abriter un tel carrousel, qui ne pourrait, s'il n'était pas incorporé au bâtiment, se supporter. Il faut donc conclure qu'il doit y avoir un bâtiment abritant un carrousel comportant neuf places de stationnement et que le coût doit être assuré par l'administrateur à raison de 78 %, soit le pourcentage du bâtiment relié à cette phase du projet immobilier.
SDC ABONDANCE LA TERRE PHASE 2, bénéficiaire, et 9216-6784 QUÉBEC INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT, ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ÈS QUALITÉS D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DU PLAN DE GARANTIE DE LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie
PERRY HUSTON EUBANK JR., bénéficiaire, et 9216-6784 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.
Le bénéficiaire est un syndicat des copropriétaires. Il a fait valoir que la construction d'un garage faisait partie des travaux des parties communes qui devaient être faits par l'entrepreneur. Le fait que ce garage ne soit pas terminé signifierait qu'il n'y a pas eu fin des travaux et donc qu'il n'y a pas eu de réception des parties communes. En ce qui concerne la fin des travaux, il n'est pas possible de retenir la date de vente des parties privatives ou encore une date à laquelle le bâtiment était habité alors même que certains éléments de sécurité posaient problème. En l'espèce, au mois de mars, le bénéficiaire a été informé du coût d'une inspection préréception des parties communes et il faut en inférer une connaissance présumée de cette obligation préliminaire à la réception des parties communes. Il y a donc eu réception des parties communes à la suite de la réception du rapport de l'expert, qui déclarait les travaux terminés sauf pour le garage extérieur. La réception des parties communes sera fixée six mois après la réception de ce rapport, donc en janvier 2015. En ce qui concerne le garage, la structure est arrimée à la portion résidentielle du bâtiment. Les deux structures sont imbriquées l'une dans l'autre, il y aurait un raccordement aux services publics à même le bâtiment résidentiel, les murs extérieurs de façade ne doivent faire qu'un et les sections de toiture sont partagées. Il ne s'agira que d'un seul bâtiment du point de vue visuel pour un profane et d'un point de vue plus technique, selon les plans et l'auteur des plans, en matière de construction sous-terraine. L'administrateur devra prendre le parachèvement à sa charge, vu l'apparente déconfiture de l'entrepreneur.
SYNDICAT ABONDANCE LA TERRE PHASE 2, bénéficiaire, et 9216-6784 QUÉBEC INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT, ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie de la GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie