Régie du bâtiment du Québec

Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.

Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.

Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.

Rechercher par entrepreneur

LES ENTREPRISES RIXTON INC.

Entreprises Rixton inc. et Garantie de construction résidentielle (GCR), Me Karine Poulin, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 210705001, 2021-07-26

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Accueillie.

L'entrepreneur est en affaires depuis 2005. Au mois d'avril 2021, l'administrateur l'a informé qu'il lui retirait son accréditation au motif que son actionnaire majoritaire, Mauro, avait aussi été actionnaire d'une entreprise de construction qui n'avait pas respecté ses propres obligations. Selon l'administrateur, s'il avait su que Mauro était actionnaire ou dirigeant de l'entrepreneur, il n'aurait jamais accrédité celui-ci. L'entrepreneur conteste la décision, faisant valoir que ses véritables et seuls actionnaires sont Rico et Lakdawala et que Mauro n'aurait jamais été actionnaire ni dirigeant de l'entreprise. Au moment de rendre sa décision, l'administrateur n'avait pas communiqué avec l'entrepreneur au préalable ni transmis à celui-ci un préavis de décision défavorable à son égard. Rien ne permet de croire que l'entrepreneur aurait eu une occasion ou un délai raisonnable pour faire valoir son point de vue et présenter des faits ou des éléments pertinents de façon à permettre à l'administrateur de rendre sa décision. Or, ce dernier doit transmettre à l'entrepreneur un préavis écrit indiquant son intention de procéder à l'annulation de son adhésion de même que l'ensemble des éléments de preuve en sa possession et lui accorder une occasion et un délai raisonnable pour présenter toute preuve et tout fait pertinents avant que ne soit rendue la décision. L'administrateur devait faire preuve de transparence dans ses communications avec l'entrepreneur et rendre une décision fondée sur une connaissance éclairée de tous les faits. En l'espèce, il a rendu une décision précipitée en l'absence d'urgence. Ce non-respect de l'équité procédurale suffit pour infirmer sa décision.

LES ENTREPRISES RIXTON INC., entrepreneur, et LA GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie

Entreprises Rixton inc. et Garantie de construction résidentielle (GCR), Me Karine Poulin, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 210705001, 2021-06-16

Demande de récusation. Rejetée.

En 2017, l'arbitre agissait à titre d'avocate dans le contexte d'un litige qui opposait son client à Mauro. Ce dossier n'a jamais été judiciarisé et un règlement hors cour est intervenu au terme de quelques semaines. Elle siège à présent en arbitrage dans un dossier où il est question du retrait de l'accréditation de l'entrepreneur. Ce dernier prétend que Mauro n'a jamais été actionnaire ou dirigeant de l'entreprise et que, tout au plus, il a été un employé salarié au cours d'un seul projet. Or, puisque la décision de l'administrateur faisait référence aux agissements passés de Mauro, l'entrepreneur craint, en raison des interactions entre Mauro et l'arbitre, que cette dernière ne fasse preuve de partialité. Il n'y a rien de surprenant dans le fait que l'arbitre ait fait valoir exclusivement et avec conviction les droits de son client lorsqu'elle agissait à titre d'avocate. En effet, par définition, un avocat a un parti pris. Or, on ne peut prétendre qu'elle ait encore un parti pris après 4 ans, d'autant moins que le litige n'était pas en semblable matière et qu'il a rapidement été réglé. Toute personne raisonnable ainsi que convenablement informée de la situation en conviendrait et n'y verrait aucune cause de récusation. Quant à la demande d'enquête déposée auprès du Barreau du Québec par Mauro, en 2017, en ce qui concerne un refus de traduire des documents, une personne bien informée et ayant étudié la question à fond, et ce, d'une façon réaliste et sans émotivité, en viendrait à la conclusion qu'il n'y a aucune crainte de partialité qui peut en découler. En l'espèce, la crainte invoquée par l'entrepreneur n'est pas liée à un motif sérieux. Elle est émotive plutôt qu'objective, ce qui est compréhensible, surtout dans un contexte où c'est la licence de l'entrepreneur qui est en jeu. Cependant, ce dernier est représenté par un avocat d'expérience, qui est en mesure de lui expliquer les différents aspects du dossier. Par ailleurs, le comportement de Mauro demeure subsidiaire au débat et n'aura aucune influence sur l'issue du litige. Dans ces circonstances, on ne peut en conclure qu'une personne raisonnable, bien informée et ayant étudié la question à fond ainsi que de manière réaliste en viendrait à la conclusion que l'arbitre ne peut, consciemment ou non, trancher le litige pour lequel elle a été saisie, et ce, de manière équitable et conformément à la loi.

LES ENTREPRISES RIXTON INC., entrepreneur, et LA GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie

Donnez-nous vos commentaires...

Cette page vous a-t-elle été utile? (obligatoire)

LES ENTREPRISES RIXTON INC.