Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.
Au mois d'août 2006, le bénéficiaire et l'entrepreneur ont signé un contrat visant la construction d'une résidence en bois rond. Au mois d'avril 2009, l'administrateur a accueilli une réclamation du bénéficiaire, qui dénonçait des infiltrations d'eau à la base du toit sur deux versants de la maison, et a ordonné à l'entrepreneur de faire les vérifications nécessaires et d'apporter les correctifs requis, selon les règles de l'art et l'usage courant du marché. Ces réparations ont été effectuées au mois d'octobre 2009. En mars 2013, le bénéficiaire a présenté une nouvelle réclamation concernant une infiltration d'eau. L'administrateur a rejeté celle-ci aux motifs que la garantie reconduite pour la couverture était expirée depuis octobre 2012, soit trois ans après la fin des travaux correctifs, et que la garantie globale s'était terminée en janvier 2012, soit cinq ans après la réception du bâtiment. Le bénéficiaire prétend notamment qu'il n'a eu aucun droit de regard sur les travaux exécutés en 2009, que ceux-ci ont été mal faits, que les conditions météorologiques ayant causé l'infiltration n'avaient pas été présentes avant 2013, que la durée de la garantie doit être suffisante pour que les travaux soient mis à l'épreuve et, enfin, que l'échéance de la garantie serait contraire aux intentions du législateur. En fait, le bénéficiaire réclame une extension de la garantie. Or, la finalité du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs et son caractère d'ordre public font en sorte qu'il faut lui donner une interprétation stricte et s'en tenir, notamment, aux délais prévus, de sorte qu'il n'est pas possible de retenir les arguments du bénéficiaire sans excéder la compétence conférée par le règlement. Au surplus, le bénéficiaire n'a fourni aucune preuve pour supporter ses prétentions et n'a pas démontré avoir pris les mesures d'entretien adaptées aux conditions météorologiques exceptionnelles qu'il invoque.
MICHEL MORIN, bénéficiaire, et CONSTRUCTION B. GAULEY INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie