Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
Le bénéficiaire, un syndicat de copropriétaires, a procédé à la réception d'un immeuble de 16 unités de copropriété en juin 2005. En 2007, en 2008 et en 2009, l'administrateur a ordonné à l'entrepreneur d'effectuer des travaux correctifs pour régler des problèmes touchant plusieurs plateformes de fibre de verre des balcons extérieurs du bâtiment. Les réparations n'ayant pas réglé le problème par le passé, le bénéficiaire a présenté une demande d'arbitrage pour faire changer les plateformes de l'ensemble des balcons et ainsi mettre fin au problème. En l'espèce, il y a lieu de privilégier le remplacement complet des plateformes qui sont fissurées ou endommagées puisqu'elles semblent comporter un vice de fabrication ou d'installation. Par ailleurs, l'entrepreneur ne peut reprocher au bénéficiaire de lui avoir empêché l'accès à l'immeuble pour procéder à des réparations, car il n'était plus question de réparation mais bien de remplacement. En outre, il ne peut le blâmer de ne pas avoir proprement entretenu les balcons, étant donné qu'il a lui-même admis que les réparations effectuées au fil des années n'avaient pas été adéquates. Par conséquent, le bénéficiaire aura droit au remboursement de 75 % de ses frais d'expertise, l'information qui a été fournie ayant été essentielle à la compréhension de la situation et au choix d'une solution appropriée.
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES CIMES DU MONT-TREMBLANT, bénéficiaire, et CONSTRUCTION DUBÉ INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC.(QUALITÉ HABITATION), administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 7, 19, 20, 27, 29, 35, 78, 111, 116, 120, 124, et 9999
Requête en homologation d'une sentence arbitrale accueillie (C.S., 2011-04-28), 700-17-007927-113
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.
La réception de l'immeuble par le bénéficiaire s'est effectuée le 1er juillet 2004. Le 27 juillet 2008, celui-ci a dénoncé à l'administrateur des défauts concernant le plancher de bois, notamment un soulèvement du plancher devant le foyer. Le 2 octobre suivant, l'administrateur a rejeté sa réclamation, ayant conclu que le soulèvement était une situation nouvelle et qu'il était relié à l'omission du bénéficiaire de contrôler l'humidité dans son immeuble; selon lui, l'entrepreneur ne pouvait être reconnu responsable de cette situation. Le demandeur a demandé l'arbitrage le 20 octobre 2008. Le problème de gonflement des planches en bois n'est pas une faute qui peut être imputée directement au bénéficiaire. La démonstration d'une pose déficiente du plancher permet de conclure que le parquet de bois n'a pas suffisamment d'espace pour prendre de l'expansion, situation aggravée par l'installation de ce fini sur un plancher situé au rez-de-chaussée qui est source d'humidité. Néanmoins, le bénéficiaire avait une obligation de diligence et il a dénoncé tardivement à l'administrateur ce vice caché, soit après l'expiration du délai de trois ans suivant la réception des travaux accordé par le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Le bénéficiaire n'ayant obtenu gain de cause sur aucun point de sa réclamation, les coûts de l'arbitrage sont partagés.
CLAUDE VIAU, bénéficiaire, et CONSTRUCTION DUBÉ INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC. (QUALITÉ-HABITATION), administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10