Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Objection préliminaire. Accueillie.
Les bénéficiaires ont procédé à la réception de leur résidence en septembre 2010. Au mois d'août 2014, ils ont subi une première infiltration d'eau. Une seconde infiltration est survenue au mois d'octobre. En septembre 2015, les bénéficiaires ont dénoncé à l'administrateur la présence d'une fissure à leur fondation située à la porte d'entrée du côté du bâtiment. L'administrateur a rejeté la réclamation des bénéficiaires. Étant donné qu'il n'était pas question d'un vice majeur et puisque la réclamation avait été soumise au cours de la quatrième année de la garantie, le problème était exclu de la couverture du plan de garantie. De plus, il fallait tenir compte du fait que la dénonciation avait été reçue plus de 1 an après la première infiltration et plus de 10 mois après la seconde, donc à l'extérieur d'un délai raisonnable de 6 mois. La décision de l'administrateur doit être maintenue. D'une part, il est manifeste que la fissure à la fondation ne remplit pas les critères de gravité et de perte de l'ouvrage requis pour qu'il soit question d'un vice majeur. D'autre part, le délai de dénonciation maximal de 6 mois n'a pas été respecté et il ne peut être prolongé, de sorte que les bénéficiaires ne peuvent plus exercer leurs droits en vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.
ISABELLE PROVENCHER et PIERRE-PHILIPPE KERNISAN, demandeurs, et 9182-0050 QUÉBEC INC. (CONSTRUCTION ROUVILLE), défenderesse, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie