Régie du bâtiment du Québec

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PARC SUR RIVIÈRE-BROMONT, SOCIÉTÉ EN COMMANDITE

Roy et Parc sur Rivière-Bromont, Me Jacinthe Savoie, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 180504001, 2018-11-15

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Rejetée.

Le 5 mars 2018, l'administrateur a rendu une décision portant sur plusieurs points invoqués par la bénéficiaire. Le 5 avril, cette dernière a formulé une demande d'arbitrage où elle spécifiait qu'elle portait 2 de ces points en arbitrage. Il était notamment question d'un espacement à la jonction d'une planche de son plancher et de la moulure de transition du carrelage de sa cuisine. Le 9 juillet, la bénéficiaire a demandé l'arbitrage de 3 autres points. En ce qui a trait au problème d'espacement, il s'agit d'un élément qui n'est pas visible lorsqu'on l'observe en position debout. À l'occasion d'une visite des lieux, il a fallu se pencher vers le plancher et disposer d'un éclairage dans un angle bien précis pour voir cet espacement. Il y a lieu de rejeter ce point. Quant aux points qui ont fait l'objet de la demande d'arbitrage du 9 juillet, on doit retenir que la bénéficiaire n'a pas présenté sa demande à l'intérieur du délai de 30 jours et qu'elle n'a offert aucune justification pour expliquer son retard. Au surplus, dans le cas de 1 des 3 points, le tribunal n'aurait pas été compétent pour se prononcer puisqu'il était question d'une entente dont l'administrateur avait pris note sans rendre de décision pouvant constituer une demande d'arbitrage.

NICOLE ROY, bénéficiaire, et PARC SUR RIVIÈRE-BROMONT, S.E.C., entrepreneur, et LA GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE, administrateur du plan de garantie

Roy et Parc sur Rivière-Bromont, Me Jacinthe Savoie, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 1730110001, 2018-07-10

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Rejetée.

La bénéficiaire a présenté une réclamation portant sur divers points, dont un gonflement du revêtement de plancher flottant près de la salle de bains, l'étanchéité de la douche, un arrondissement de la tringle et de la tablette dans la garde-robe de la chambre principale ainsi qu'un bris du comptoir de la salle de bains. Or, elle n'a pas démontré que l'administrateur aurait commis une erreur dans sa décision quant à ces éléments lorsqu'il a retenu que le gonflement respectait le seuil de tolérance admis, qu'il n'y avait pas de fuite d'eau en provenance de la douche, que l'arrondi des éléments dans la garde-robe était attribuable à une utilisation anormale découlant d'une surcharge et que le bris du comptoir résultait du fait que la bénéficiaire avait échappé une bouteille sur celui-ci.

NICOLE ROY, bénéficiaire, et PARC SUR RIVIÈRE-BROMONT, SOCIÉTÉ EN COMMANDITE, entrepreneur, et LA GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie

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