Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.
Le bénéficiaire a acheté une unité de copropriété sur la base d'un devis indiquant notamment que la climatisation serait d'une puissance suffisante pour toute l'unité. Il en a pris possession en septembre 2014. À l'été 2015, il a constaté qu'il ne pouvait obtenir une température uniforme entre sa chambre et son salon, 2 pièces adjacentes. Au mois de mai 2016, insatisfait de la position de l'entrepreneur à cet égard, il a présenté une réclamation à l'administrateur, lequel a rejeté sa demande après avoir constaté l'écart de température d'une pièce à l'autre. En arbitrage, le bénéficiaire a indiqué que sa réclamation était fondée sur son degré d'inconfort -- il devait dormir dans son salon en période de grandes chaleurs -- et l'arbitre a renvoyé le dossier à l'administrateur en vue d'une nouvelle inspection comportant une vérification technique quant à la suffisance de la climatisation dans la chambre en période de chaleur importante. Cette inspection a été prévue pour la fin du mois de juin 2018 et le bénéficiaire a reçu pour instructions de mettre en marche ses climatiseurs la veille, de régler la température à 18 degrés Celsius et de fermer ses rideaux. Le jour de l'inspection, l'administrateur a constaté que le thermostat était à 20 degrés. Le bénéficiaire était d'avis que le système ne pouvait atteindre 18 degrés et qu'il était inutile de suivre la consigne à cet égard. Au terme de son inspection, l'administrateur a conclu que les disparités entre les pièces étaient normales et qu'il n'était pas en présence d'une malfaçon. Cette décision doit être maintenue. Pour sa part, le bénéficiaire invoque une malfaçon, car le système n'a pas la puissance suffisante pendant les grandes chaleurs. Il confirme par ailleurs n'avoir jamais réglé le thermostat à 18 degrés, estimant que cela était inutile, ce qui signifie qu'il a préféré dormir dans son salon plutôt que de vérifier si un réglage à une température inférieure lui permettrait de profiter du confort de son lit, dans sa chambre. Enfin, le bénéficiaire n'a pas fait la preuve de la présence d'une malfaçon.
Monsieur Pierre Lamarre, bénéficiaire, et Société en commandite Lofts Angus, entrepreneur, et Raymond Chabot Administrateur Provisoire inc., ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie de La Garantie Abritat Inc., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
Le bénéficiaire a signé un contrat de garantie en 2013, mais il n'en a reçu une copie qu'au mois de mai 2016. C'est aussi en mai 2016 que l'entrepreneur lui a remis une copie dûment remplie du formulaire d'inspection préréception ainsi qu'un document explicatif sur l'application du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. En tardant à remettre ces documents au bénéficiaire, l'entrepreneur n'a pas rempli ses obligations, ce qui peut, dans certaines circonstances, permettre la suspension du délai de dénonciation d'un problème. En l'espèce, le bénéficiaire se plaint notamment du fait que la hotte de sa cuisinière ne possède pas un volume d'évacuation suffisant. En effet, elle ne serait pas conforme au devis de l'entrepreneur, lequel prévoyait une capacité d'évacuation de 400 pieds cubes par minute (PCM) plutôt que 250 PCM. L'entrepreneur soutient que la hotte installée fait partie de l'ensemble des systèmes de ventilation et d'échange d'air et qu'une hotte plus performante pourrait débalancer la ventilation dans tout le bâtiment. L'administrateur ajoute que le délai maximal de six mois entre la découverte du problème en 2014 et sa dénonciation en 2016 a été dépassé, et ce, contrairement aux dispositions du règlement. En l'espèce, le bénéficiaire a fait la preuve que la capacité de sa hotte est insuffisante et non-conforme au devis. Il s'agit d'une malfaçon. Il est vrai que la dénonciation n'a pas été faite dans un délai de six mois à compter de la découverte du problème, mais il faut tenir compte du fait que l'entrepreneur n'a remis un double du contrat de garantie dûment signé au bénéficiaire qu'en mai 2016, moment auquel le bénéficiaire a aussi reçu de l'administrateur un document explicatif sur l'application du règlement. Dans ces circonstances, le non-respect du délai de dénonciation de six mois ne peut être opposé au bénéficiaire, sauf si les manquements de l'entrepreneur et de l'administrateur sont sans incidence sur le non-respect du délai, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'entrepreneur devra installer une hotte conforme au devis. La réclamation du bénéficiaire portait aussi notamment sur un problème d'uniformité de la climatisation. Le bénéficiaire a fait la preuve que la température de sa chambre, particulièrement quand il fait chaud dehors, est très inconfortable. Il est d'ailleurs anormal qu'il se sente obligé de dormir dans une autre pièce pendant de telles périodes. La preuve du bénéficiaire est fondée largement sur son degré d'inconfort, mais elle n'est appuyée d'aucune vérification technique par un spécialiste. Étant donné que l'administrateur a rendu sa décision sur la base d'écarts de températures entre les pièces plutôt que sur l'insuffisance de climatisation dans certaines pièces -- donc sur la base d'une compréhension incomplète ou erronée de la nature exacte de la plainte -- et puisqu'il a déclaré qu'il aurait ordonné que des vérifications techniques soient faites s'il avait su que la dénonciation visait l'insuffisance de la climatisation, il est juste que le dossier lui soit retourné. Il devra faire une nouvelle inspection, ordonner une vérification technique quant à la suffisance de la climatisation et rendre une nouvelle décision à ce sujet.
PIERRE LAMARRE, bénéficiaire, et SOCIÉTÉ N COMMANDITE LOFTS ANGUS, entrepreneur, et RAYMOND CHBOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie de la Garantie Abritat inc., administrateur du plan de garantie