Régie du bâtiment du Québec

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MAC CONSTRUCTION (9094-9330 QUÉBEC INC.)

9094-9330 Québec inc. (Mac Construction) et Gagné, M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 0637780 et 2007-08-004, 2008-01-15

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.

L'entrepreneur a contesté les conclusions de l'administrateur relativement à deux points: son obligation d'installer un échangeur d'air et celle d'effectuer des travaux de plomberie. Dans les deux cas, il soutient que ces éléments avaient été exclus du deuxième contrat afin de réduire le prix et de permettre le financement hypothécaire du bénéficiaire. Les deux demandes sont rejetées. Dans le premier cas, l'entrepreneur n'a pas expressément exclu la fourniture et l'installation d'un échangeur d'air. En effet, les normes en vigueur à la Ville de Sherbrooke se trouvent dans le Code national du bâtiment 1995, qui exige l'installation d'un échangeur d'air. Dans le second cas, il s'agit de divers travaux de plomberie dont l'entrepreneur se déclare non responsable, car ils auraient été effectués par les bénéficiaires, ce que ces derniers nient. Le contrat de construction ne contient pas d'exclusion quant à la plomberie. Cependant, le contrat de garantie, lui, l'inclut dans la garantie. C'est donc cette règle qui s'applique, et l'entrepreneur doit se conformer à la décision de l'administrateur.

9094-9330 QUÉBEC INC. (MAC CONSTRUCTION), entrepreneur, et ÉRIC GAGNÉ et une autre, bénéficiaires, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 21

Gagné et 9094-9330 Québec inc. (Mac Construction), M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 0637780 et 2007-08-003, 2008-01-15

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Les bénéficiaires se pourvoient à l'encontre de la décision de l'administrateur du 18 juin 2007 sur les mêmes points, au nombre de 12. En l'absence d'expertise et d'ouverture des murs pour démontrer que le système de plomberie ne respecte pas les règles de l'art, la malfaçon justifiant le remplacement intégral du système n'est pas prouvée. S'il existe des manquements aux règles de l'art, ni la visite des lieux ni la preuve présentée n'ont démontré d'atteinte au bon fonctionnement du système actuel de plomberie ni à la qualité, à la sécurité ou à l'utilisation du bâtiment. Les huit points suivants ont fait l'objet d'une entente entre les parties, dont il est pris acte. Relativement à l'installation incomplète du mur en gypse de la fondation et à la laine isolante au plafond du garage, il s'agissait de parachèvement de travaux dont l'entrepreneur n'est responsable que s'ils ont été dûment dénoncés par le bénéficiaire dans le formulaire de préréception des travaux ou dans les trois jours suivant son emménagement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La décision de l'administrateur est maintenue à cet effet. Enfin, la réclamation des bénéficiaires quant à d'autres éléments non précisés ne peut être prise en considération, l'arbitre n'ayant compétence que pour les points soulevés par l'administrateur.

ÉRIC GAGNÉ et une autre, bénéficiaires, et 9094-9330 QUÉBEC INC. (MAC CONSTRUCTION), entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 19, 21, et 106

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MAC CONSTRUCTION (9094-9330 QUÉBEC INC.)