Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.
LEILA RABAAMAD et SAMIR SALEM, bénéficiaires, c. MADECO ROYAL INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie
Objection préliminaire. Accueillie.
Le bénéficiaire a présenté une réclamation portant sur la qualité de l'insonorisation de son unité, située dans un bâtiment en copropriété divise. Plus particulièrement, il a affirmé que, bien qu'on lui ait indiqué que les unités avaient un niveau d'insonorisation supérieur, il pouvait entendre des bruits aériens et d'impacts excessifs, lesquels reflétaient une insonorisation plutôt déficiente, surtout et principalement entre son unité et celles situées au-dessus et en dessous. L'administrateur a procédé à des tests acoustiques et a conclu que les résultats étaient conformes aux exigences du Code national du bâtiment 1995 quant aux bruits aériens, les bruits d'impact n'étant pas régis par celui-ci. Il a rejeté la demande sur ce point. En arbitrage, l'administrateur a présenté une objection préliminaire selon laquelle le bénéficiaire n'était pas celui qui aurait dû présenter la réclamation. En effet, puisque l'insonorisation serait reliée aux parties communes, soit la composition des murs ainsi que des planchers et des plafonds, il prétend que seul le syndicat des copropriétaires pouvait présenter une telle réclamation. En l'espèce, le problème d'insonorisation dont se plaint le bénéficiaire se situe entre son unité et celles avoisinantes. Or, les planchers et les plafonds qui séparent les unités font partie de ce qu'on appelle le «gros oeuvre» des bâtiments, et il s'agit de parties communes. Le recours portant sur les problèmes d'insonorisation devait être entrepris par le syndicat, qui est le seul pouvant agir sur ce point.
M. KONSTANTINOS TSAKIRIS, bénéficaire, et MADECO ROYAL INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.
Les bénéficiaires ont présenté à l'administrateur une réclamation portant sur plusieurs points, dont un problème à la dalle de béton située à l'entrée de leur sous-sol. Ils font valoir que celle-ci ne serait pas conforme aux règles de l'art et qu'elle causerait une accumulation d'eau qui stagne pendant l'été et qui se transforme en glace durant l'hiver. L'administrateur a conclu à l'existence d'une pente qui ne serait pas conforme aux règles de l'art, mais il a rejeté la réclamation au motif que le problème avait été dénoncé tardivement, soit plus de six mois après sa découverte. Les bénéficiaires ont demandé l'arbitrage de cette décision, et il y a lieu d'accueillir leur demande sur ce point. En effet, au formulaire d'inspection préréception, l'entrepreneur a ajouté une note indiquant qu'il y avait une déficience concernant la pente et qu'il fallait corriger la situation. Cette inscription au formulaire suffit pour préserver les droits des bénéficiaires, qui n'étaient pas obligés de dénoncer une deuxième fois, par écrit, à l'administrateur et à l'entrepreneur, une déficience qui avait déjà été signalée. L'entrepreneur a affirmé que celle-ci serait ajoutée aux travaux à exécuter, et il serait injuste d'exiger des bénéficiaires qu'ils effectuent des démarches additionnelles pour protéger leurs droits. En se fondant sur l'équité, il y a lieu d'ordonner à l'entrepreneur de réaliser les travaux nécessaires pour régler le problème.
CHANTAL BEAUDOIN et un autre, bénéficiaires, et MADECO ROYAL INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION («GQH»), administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 116