Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.
Le bénéficiaire, un syndicat de copropriétaires, a procédé à la réception des parties communes de l'immeuble en décembre 2013. En 2016, il a dénoncé à l'entrepreneur et à l'administrateur une infiltration d'eau dans l'immeuble. L'entrepreneur n'a remarqué aucune anomalie aux drains sur le toit, mais la possibilité d'une infiltration par une unité de ventilation a été évoquée et le bénéficiaire a entrepris des démarches en ce sens. En 2017, de nouvelles infiltrations d'eau sont survenues. Un sous-traitant de l'entrepreneur a effectué des tests et a conclu qu'il était probablement question d'un problème touchant un coude raccordé au drain du toit ou le raccordement lui-même. L'administrateur a ordonné à l'entrepreneur de procéder aux vérifications et aux travaux nécessaires. Un problème à un joint mécanique a alors été découvert, soit une déchirure d'un manchon de caoutchouc. En 2019, de nouvelles infiltrations sont survenues. Le bénéficiaire a soumis une réclamation, mais l'administrateur l'a rejetée, étant d'avis qu'il était question d'un problème survenu à l'extérieur de la période de couverture de 5 ans prévue au plan de garantie. Cette décision ne peut être maintenue. Un expert a soutenu que la déchirure prématurée des manchons était la cause des infiltrations qui se sont produites à partir de 2016 et que, lorsque la tuyauterie est correctement installée, la durée de vie normale d'un manchon est d'au moins 50 ans. Il faut conclure que les infiltrations d'eau sont en lien avec le vice caché dénoncé par le bénéficiaire en 2016. L'entrepreneur devra vérifier l'état de la descente pluviale et de ses raccords. Cela sera onéreux, mais c'est la mauvaise exécution des travaux de tuyauterie par l'entrepreneur qui en est la cause, et ce n'est pas au bénéficiaire d'en subir les conséquences en effectuant des travaux correctifs d'urgence au gré des conditions climatiques. Une fois les vérifications faites, l'entrepreneur devra communiquer au bénéficiaire le détail des travaux correctifs à effectuer.
SYNDICAT DE LA COPROPRIETE LOFTS DU BOISÉ 1440, bénéficiaire, et 9231-9326 QUÉBEC INC. (TRIGONE), entrepreneur, et PRICEWATERHOUSECOOPERS INC., ÈS QUALITÉS D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie