Régie du bâtiment du Québec

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CONSTRUCTIONS VOYER INC.

Tardif et Constructions Voyer inc., Me Albert Zoltowski, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S10-120401-NP, 2010-09-30

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.

Les bénéficiaires ont acheté une résidence en 2008. Dans les semaines qui ont suivi la réception de l'immeuble, ils ont décelé quelques problèmes en ce qui a trait à leur plancher, soit des craquements. L'entrepreneur a été appelé à vérifier l'état des planchers et il a recommandé aux bénéficiaires d'augmenter le taux d'humidité à l'intérieur de leur maison et d'attendre quatre semaines pour que leur problème soit réglé. Bien que les bénéficiaires aient suivi ces conseils, la situation n'a pas changé. À la mi-avril 2009, la bénéficiaire a communiqué avec l'entrepreneur, les «craquements très légers et très localisés» étant devenus des «problèmes majeurs». Des travaux ont été effectués à deux reprises, mais les bénéficiaires n'en ont pas été satisfaits. Au mois d'août suivant, l'entrepreneur a transmis une lettre des bénéficiaires à l'administrateur, à qui la situation n'avait pas encore été dénoncée. L'administrateur a rejeté la réclamation présentée par les bénéficiaires relativement aux craquements au motif que la dénonciation n'avait pas été faite dans les délais prévus. En arbitrage, seule la question du délai de dénonciation est soulevée. Le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs prévoit qu'un vice doit être dénoncé, par écrit, à l'entrepreneur et à l'administrateur dans un délai raisonnable qui ne peut dépasser six mois à partir du moment où le bénéficiaire découvre le vice ou du moment où il est en mesure de soupçonner la gravité et l'étendue d'un problème lorsque celui-ci apparaît graduellement. En l'espèce, même si les bénéficiaires ont initialement décelé un problème à l'automne 2008, l'entrepreneur en a minimisé l'importance en recommandant une augmentation du taux d'humidité à l'intérieur du bâtiment. Il est normal qu'ils n'aient pas procédé à une dénonciation écrite auprès de l'administrateur. La date à retenir pour la découverte se situe plutôt vers la fin de mars ou le début d'avril 2010, alors que les bénéficiaires ont dénoncé des problèmes majeurs à l'entrepreneur. Il faut conclure que la dénonciation faite à l'administrateur au mois d'août 2010 a été présentée dans les six mois suivant la découverte, et donc dans un délai raisonnable. Le dossier sera retourné à l'administrateur, qui devra prendre une décision quant à la réclamation.

MARILINE TARDIF et un autre, bénéficiaires, et LES CONSTRUCTIONS VOYER INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10

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