Régie du bâtiment du Québec

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GELCON INC.

SDC 160, Marcel-R. Bergeron et Gelcon inc., M. Michel A. Jeanniot, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S17-071401-NP, 2018-12-10

SDC 160, MARCEL-R. BERGERON, bénéficiaire, et GELCON INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT administrateur provisoire Inc., ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie de la Garantie Abritat Inc., administrateur du plan de garantie

SDC 130 Marcel-R. Bergeron et Gelcon inc., Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 162502001, 161705001, 162909001 et 161810001, 2017-07-19

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

Les bénéficiaires sont les syndicats de copropriétaires d'immeubles où seulement certaines des unités ont été vendues par l'entrepreneur. L'administrateur a exigé que des travaux correctifs soient entrepris, mais il a décidé de limiter sa contribution au coût des travaux en fonction des unités vendues par l'entrepreneur. Ainsi, dans l'un des immeubles, où sept unités sur huit avaient été vendues par l'entrepreneur, il a exigé que le bénéficiaire supporte 12,5 % du coût des travaux relativement aux parties communes. Au soutien de sa décision, il indique que des unités avaient été vendues par une personne qui ne bénéficiait pas d'une accréditation auprès de lui et donc que ces unités ne pouvaient bénéficier du plan de garantie, de sorte que la quote-part de leur droit dans les parties communes devait être exclue de sa responsabilité. Cette position ne peut toutefois être retenue. Le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs ne limite pas expressément la garantie lorsque certaines des unités sont vendues par une personne autre qu'un entrepreneur dûment reconnu. Par son silence, il confirme une obligation de couverture de l'ensemble des parties communes en faveur du syndicat des copropriétaires. Par ailleurs, le plan de garantie vise l'exécution des obligations légales et contractuelles d'un entrepreneur. Les obligations de ce dernier à l'égard d'un syndicat des copropriétaires bénéficiaire sont, pour les parties communes, indivisibles. L'administrateur a donc une obligation indivisible en ce qui concerne les parties communes et il doit supporter le coût entier des frais des travaux qu'il reconnaît.

SDC 130 MARCEL-R. BERGERON et SDC 151 MARCEL-R. BERGERON, bénéficiaires, et GELCON INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT, ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ès qualités d'administratur provisoire du plan de garantie de la GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie

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GELCON INC.