Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.
En décembre 2006 et en avril 2007, les bénéficiaires ont constaté des problèmes de fonctionnement de leurs installations sanitaires. Au mois d'août suivant, l'entrepreneur a conclu que la cause plausible du problème était le déversement des eaux usées du voisin sur le terrain des bénéficiaires. Ceux-ci n'ont pas contesté la position de l'entrepreneur et ce n'est qu'en mars 2008, lorsqu'une intervention par leur voisin n'a pas réglé la situation, qu'ils ont eu un doute à cet effet. Ils ont dénoncé le problème à l'entrepreneur et à l'administrateur peu après, mais l'administrateur a rejeté leur demande, invoquant le fait que les bénéficiaires n'avaient pas agi dans les six mois suivant sa découverte. Or, ce n'est qu'en mars 2008 que les bénéficiaires ont découvert que leurs installations sanitaires comportaient vraisemblablement un vice. Avant cette date, leurs ennuis semblaient plutôt reliés aux installations de leur voisin et rien ne leur permettait de croire que leurs propres installations comportaient un vice et que l'entrepreneur pouvait être responsable. Les bénéficiaires ont bien respecté les exigences énoncées au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs quant au délai dans lequel ils devaient dénoncer leur problème. Le dossier est renvoyé à l'administrateur pour qu'une décision soit rendue.
JULIE SANTORI et un autre, bénéficiaires, et LES CONSTRUCTIONS RAYMOND ET FILS INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10 et 12
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.
La réception de l'immeuble a eu lieu le 20 août 2002 et la première réclamation écrite, le 21 juin 2006. Seule demeure la garantie pour vice majeur, qui requiert la preuve de perte potentielle ou perte probable à long terme, assimilées par la jurisprudence à des inconvénients sérieux. La réclamation relative au gravier au pied du mur nain et celle visant l'emplacement du drain français sont rejetées, faute de preuve d'autres inconvénients sérieux.
DENIS FOUQUETTE, bénéficiaire, et LES CONSTRUCTIONS RAYMOND & FILS INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 9, 20, 106, 116, et 120
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Récusation de l'arbitre.
Comme l'arbitre représente la partie adverse dans un litige l'opposant au représentant de l'entrepreneur, il se récuse. Le dossier est renvoyé à l'organisme d'arbitrage afin que soit nommé un autre arbitre.
DIANE BLANCHARD et un autre, bénéficiaires, et LES CONSTRUCTIONS RAYMOND & FILS INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.
La réception du bâtiment a été effectuée en juin 2002. Au mois de septembre 2005, les bénéficiaires ont présenté une réclamation à l'administrateur relativement à un problème d'infiltration d'eau dans leur garage. L'administrateur a rejeté leur demande. D'une part, la garantie sur les vices cachés, qui couvre ceux-ci pendant une période de trois ans suivant la réception, n'était plus applicable et la situation n'était pas suffisamment grave pour invoquer la garantie sur les vices majeurs. D'autre part, la garantie exclut notamment le système de drainage des eaux de surface du terrain. Ce deuxième motif permet à lui seul de maintenir la décision de l'administrateur et de rejeter la demande d'arbitrage.
MÉLANIE PICARD et un autre, bénéficiaires appelants, et LES CONSTRUCTIONS RAYMOND ET FILS INC., entrepreneur intimé, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie mis en cause
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10 et 12