Régie du bâtiment du Québec

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SOTRAMONT BOIS-FRANC INC.

Pak et Sotramont Quartier Bois Franc inc., Mme Chloé Mainville, greffier adjointe, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S22-021416-NP, 2024-02-01

SOTRAMONT QUARTIER BOIS FRANC INC., entrepreneur, et YOK GIN ALYSIA PAK et WEI FENG WU, bénéficiaires, et GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie

Palerme et Sotramont Quartier Bois Franc inc., Mme Chloé Mainville, greffière adjointe, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S22-081801-NP, 2023-07-17

SOTRAMONT QUARTIER BOIS FRANC INC., entrepreneur, et JEAN-PHILIPPE PALERME & RAMINDER GILL, bénéficiaires, et GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie

Ho et Sotramont Quartier Bois Franc inc., Mme Chloé Mainville, greffière adjointe, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S22-121901-NP, 2023-07-04

SOTRAMONT QUARTIER BOIS FRANC INC., entrepreneur, et CHUN FUNG HO & GENEVIEVE ANH LEVAN, bénéficiaires, et GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie

Gervasi et Sotramont Quartier Bois-Franc inc., Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S22-042101-NP, 2023-04-05

MELANIE GERVASI et STEFANO APOSTOLAKOS, bénéficiaires, et SOTRAMONT QUARTIER BOIS-FRANC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie

Syndicat des copropriétaires TMU et Sotramont Résidentiel Bois Franc inc., Me Roland-Yves Gagné, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S21-091301-NP, 2022-04-06

Sotramont Résidentiel Bois Franc Inc., entrepreneur, et Syndicat des copropriétaires TMU, bénéficiaire, et La Garantie Constructions Résidentielle, administrateur du plan de garantie

Deshauteurs et Sotramont Bois-Franc inc., Me Howie Clavier, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2020-10-28 et 107453-12196, 2021-08-31

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.

Le bénéficiaire a constaté pour la première fois un problème touchant le revêtement de plancher flottant de sa résidence en décembre 2015. Or, ce n'est qu'au mois de mars 2019 qu'il a présenté sa réclamation, laquelle a été rejetée au motif qu'il ne s'agissait pas d'une situation s'apparentant à un vice de construction. Cette décision doit être maintenue puisque le problème n'a pas été dénoncé à l'intérieur d'un délai raisonnable, ce qui est d'ailleurs admis par le bénéficiaire.

HUGENS DESHAUTEURS, bénéficiaire, et SOTRAMONT BOIS-FRANC INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC, Ès QUALITÉ, D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DU PLAN DE GARANTIE AUTREFOIS ADMINISTRÉ PAR LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie

Morcos et Sotramont Bois-Franc inc., Me Roland-Yves Gagné, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S19-093002-NP, 2020-07-13

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Accueillie en partie.

La bénéficiaire et son conjoint ont remarqué la présence d'un espacement et d'égratignures aux extrémités des lattes de bois de leur plancher flottant. L'entrepreneur a effectué certains travaux correctifs. Puisque le problème constaté touchait aussi d'autres résidences, ce dernier a entrepris des démarches auprès de son fournisseur et du fabricant, et il a assuré à la bénéficiaire qu'elle aurait droit à un dédommagement, que des travaux seraient effectués ou que le plancher serait remplacé. La bénéficiaire a éventuellement présenté une réclamation à l'administrateur. En ce qui concerne les espacements, celui-ci a ordonné que des travaux correctifs soient exécutés, mais seulement à 2 lattes, étant d'avis qu'un remplacement de l'ensemble du plancher n'était pas nécessaire. Enfin, l'administrateur a attribué la situation à la bénéficiaire puisque l'usure apparaissait à l'endroit où se trouvaient la cage et le lit de son chien. La bénéficiaire n'a pas démontré qu'un remplacement du plancher s'imposait pour régler le problème d'espacement. Même si l'entrepreneur avait déjà proposé cette solution, il était également d'accord avec la méthode corrective suggérée par l'expert au dossier. Par ailleurs, même si un remplacement a été fait dans d'autres cas, il s'agissait de situations qui étaient plus graves que celle en l'espèce. Quant à l'incertitude relative au fait de pouvoir trouver des planches du même modèle si un bris devait survenir, il ne s'agit pas d'un élément couvert par la garantie. En l'espèce, l'entrepreneur devra s'assurer que ses travaux correctifs remédient complètement et définitivement au problème. Le problème d'usure a été dénoncé après l'expiration de la couverture pour les malfaçons et il ne s'agit pas d'un vice caché. Il est toujours possible de marcher sur le plancher puisqu'il ne s'agit, en l'espèce, que d'un problème esthétique.

Valérie Morcos, bénéficiaire, et Sotramont Bois-Franc Inc., entrepreneur, et Raymond Chabot Administrateur Provisoire Inc. ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie autrefois administré par la Garantie Habitation du Québec Inc., administrateur du plan de garantie

Linh Duong et Sotramont Bois-Franc inc., Me Albert Zoltowski, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 182401001, 2019-08-30

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.

Au cours de l'année qui a suivi la réception de leur résidence, les bénéficiaires ont dénoncé le fait que les lattes en bois de leur plancher présentaient une certaine concavité dans le sens de leur largeur. L'administrateur a constaté un gondolement des lattes à 2 endroits au rez-de-chaussée, soit dans une section de la salle à manger et dans le corridor devant l'îlot de la cuisine. Selon lui, il était question d'une installation fautive des lattes, ce qui constituait une malfaçon existante et non apparente lors de la réception du bâtiment. Il a accueilli la réclamation des bénéficiaires et a ordonné à l'entrepreneur de régler le problème. Cette décision doit être maintenue. La preuve d'un problème de concavité n'est pas vraiment contestée et l'entrepreneur n'a pas réussi à démontrer qu'il existe une règle de l'art prévoyant que la concavité d'une latte de plancher en bois est tolérable jusqu'à un maximum de 2 millimètres. Par ailleurs, rien ne permet de croire que le problème dénoncé serait le résultat d'un déversement d'eau ou d'un autre liquide. On ne peut par ailleurs conclure qu'un taux d'humidité excessif aurait été maintenu dans la maison des bénéficiaires depuis qu'ils y ont emménagé puisque, si tel était le cas, tous les planchers seraient touchés par un problème de concavité.

Sotramont Bois-Franc inc., entrepreneur, et Mai Linh Duong et Simon Azoulay, bénéficiaires, et La garantie de construction résidentielle (GCR), administrateur du plan de garantie

Syndicat des copropriétaires SDN et Sotramont Bois-Franc inc., Me Roland-Yves Gagné, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 180810001, 2019-07-18

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.

Le bénéficiaire est un syndicat horizontal de parties communes. L'administrateur a conclu que le garage souterrain sous sa responsabilité n'était pas couvert par le plan de garantie. Cette décision doit être infirmée. Le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs ne fait aucune distinction, lorsqu'il définit le «bénéficiaire» des parties communes, entre la copropriété résidentielle construite en une seule phase avec un seul syndicat des copropriétaires et la copropriété résidentielle construite par phases qui comprend un syndicat horizontal et plusieurs syndicats verticaux. Par ailleurs, selon le Code civil du Québec, ce sont les copropriétaires qui sont les propriétaires des parties communes et non la personne morale qu'est le syndicat, qu'il soit horizontal ou vertical. Par ailleurs, il faut retenir que le projet en cause vise des fins principalement résidentielles. Enfin, il faut prendre en considération que le garage souterrain se trouve à l'intérieur du bâtiment où se trouvent les unités résidentielles. Dans ces circonstances, il faut conclure que le garage est couvert par le plan de garantie.

Syndicat des copropriétaires SDN, bénéficiaire, et Sotramont Bois-Franc Inc., entrepreneur, et PriceWaterhouseCoopersInc. ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie de la Garantie Habitation du Québec Inc., administrateur du plan de garantie

Syndicat des copropriétaires SDN-C2 et Sotramont Bois-Franc inc., M. Roland-Yves Gagné, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S18-102202-NP, 2019-02-28

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.

Syndicat des copropriétaires SDN-C2, bénéficiaire, et Sotramont Bois-Franc Inc, entrepreneur, et PriceWaterhouseCoopersInc. ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie de la Garantie Habitation du Québec Inc., administrateur du plan de garantie

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