Régie du bâtiment du Québec

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VILLAGE PARISIEN INC.

Syndicat de la copropriété 8980 à 8994 Croissant du Louvre et Village Parisien inc., Me Albert Zoltowski, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 110612001 et 120611001, 2015-03-19

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

Le syndicat, un syndicat des copropriétaires, a présenté une réclamation portant sur 16 points. L'administrateur a retenu que le délai de couverture avait été dépassé quant à 13 points et que le délai de dénonciation auprès de l'administrateur n'avait pas été respecté quant à 3 points. En ce qui concerne les délais de couverture, puisque le point de départ peut être la date de réception des parties communes ou la date de la fin des travaux, ce qui dépendra du type de problème en cause, il y a lieu de déterminer ces dates. La date de fin des travaux est le 27 juin 2006, la date suggérée par l'administrateur étant située à une époque où l'entrepreneur dirigeait encore le syndicat. Quant à la date de réception des parties communes, une inspection remplissant les critères n'a jamais eu lieu et il n'est pas possible de conclure à une réception présumée puisque l'avis de fin des travaux était incomplet. Une date de réception sera fixée au 5 juillet 2010 puisqu'il faut présumer que la présidente du bénéficiaire avait à cette date pris connaissance d'un rapport d'inspection qui lui avait été transmis. Quant aux points visés par la réclamation, il est notamment question d'un problème d'affaissement de la dalle de béton dans quatre logements. Ce problème s'est manifesté de façon graduelle, à compter d'octobre 2006 dans le cas de deux unités. Or, ce n'est qu'au mois de juillet 2010, moment auquel le bénéficiaire a pris connaissance d'expertises concernant les quatre unités visées, qu'il a pu soupçonner la gravité et l'étendue du problème. C'est donc à ce moment qu'il y a eu découverte du vice par le bénéficiaire. Ce n'est toutefois qu'en juin 2011 qu'il a informé l'administrateur, probablement en raison des promesses qui lui avaient été faites par un représentant de l'entrepreneur et qui n'ont pas été respectées. Toutefois, malgré la rigueur du bénéficiaire dans son suivi auprès de l'entrepreneur, il n'est pas possible de prolonger le délai maximal en matière de dénonciation auprès de l'administrateur, lequel est de six mois à compter de la découverte d'un problème. Le même raisonnement doit s'appliquer à un problème d'infiltration d'eau que le bénéficiaire n'a pas dénoncé pour les mêmes raisons. Par ailleurs, celui-ci avait connaissance de la majorité des autres points lorsqu'il a lu l'expertise de juillet 2010, de sorte que sa dénonciation au mois de juin 2011 doit aussi se qualifier de tardive. Seul un point n'était pas abordé dans l'expertise et rien ne permet de conclure au non-respect du délai de dénonciation à son égard, de sorte qu'il pourra être traité à l'occasion d'une audience ultérieure pour déterminer s'il est couvert par le plan de garantie.

SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ 8980 À 8994 CROISSANT DU LOUVRE, bénéficiaire, et LE VILLAGE PARISIEN INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie

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