Régie du bâtiment du Québec

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CONSTRUCTION NOMI INC.

Construction Nomi inc. et Lavoie, M. Roland-Yves Gagné, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), 208327-9690, 208327-10109, S23-050501-NP et S23-062801-NP, 2024-04-04

Demandes d'arbitrage par l'entrepreneur. Accueillies en partie.

La bénéficiaire et l'entrepreneur ont signé un contrat visant la construction d'une résidence. La bénéficiaire s'est présentée à l'inspection préréception avec un inspecteur qui, devant le refus de l'entrepreneur de reconnaître des points à corriger, a demandé et a obtenu l'ajout d'une note au formulaire selon laquelle il y avait un désaccord. La bénéficiaire a présenté une réclamation portant sur plusieurs points. L'entrepreneur a notamment invoqué une dénonciation tardive afin d'obtenir le rejet de ces réclamations. Or, on ne peut reprocher à la bénéficiaire son retard puisqu'il découle de manquements de l'entrepreneur à ses propres obligations. En l'espèce, ce dernier ne pouvait refuser d'inscrire les éléments ayant été dénoncés par la bénéficiaire lors de l'inspection ou ceux ayant fait l'objet d'un désaccord quant à la question de savoir s'il devait y avoir des corrections ou non. Par ailleurs, l'entrepreneur ne peut invoquer une absence de préjudice pour la bénéficiaire. Il faut considérer, d'une part, qu'il soutient que certaines des réclamations de la bénéficiaire doivent être rejetées pour cause de dénonciation tardive, ce qui, en soi, est un préjudice direct. D'autre part, la bénéficiaire a subi un préjudice du fait que l'entrepreneur, qui avait une meilleure connaissance du bâtiment, n'a pas déterminé les malfaçons de façon conjointe avec elle et son expert.

Construction Nomi Inc., entrepreneur, et Julie Lavoie, bénéficiaire, et Garantie Construction Résidentielle (GCR), administrateur du plan de garantie

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