Régie du bâtiment du Québec

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GISS CONSTRUCTION INC.

Giss Construction inc. et Hollands, Julie Houle, greffière, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S16-060702-NP, 2017-04-07

GISS CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et JOHN HOLLANDS & EMERY HOLLANDS, bénéficiaires, et GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie

Giss Construction inc. et Hollands, Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S16-060801-NP, 2017-02-10 (décision rectifiée le 2017-02-10)

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.

Le bénéficiaire a remarqué la présence d'ondulations sur un mur extérieur de sa résidence, ce qui l'a amené à faire des recherches auprès du manufacturier du revêtement afin de déterminer les causes du problème et les remèdes potentiels. Lors de ces recherches, le bénéficiaire a appris que la méthode de fixation du revêtement recommandée par le manufacturier n'était pas celle qu'avait utilisée l'entrepreneur. Il a aussi été possible de constater que les clous qui ont servi à fixer les moulures de finition au périmètre des diverses ouvertures montraient des traces de corrosion. Ce problème a été dénoncé à l'administrateur pendant l'année qui a suivi la réception du bâtiment. L'administrateur a accueilli la réclamation du bénéficiaire. L'entrepreneur soutient que les recommandations du manufacturier ainsi que les critères de l'administrateur quant à l'assemblage et à l'arrimage du mur ne seraient plus valides, que la courbature serait plutôt le résultat d'un possible défaut dans la structure du bâtiment et qu'il serait disposé à régler le problème de corrosion des clous par une méthode d'enfonçage du clou, imperméabilisation de l'ouverture et remplissage cosmétique. La décision de l'administrateur doit être maintenue puisque les clous utilisés au pourtour des ouvertures du bâtiment ne sont pas galvanisés, le dispositif de fixation du revêtement extérieur ne respecte ni les recommandations du manufacturier ni le Code national du bâtiment, cela ayant pour conséquence que le revêtement extérieur n'est plus garanti par le manufacturier, et il y a admission par toutes les parties d'une courbature exagérée du côté de l'entrée charretière sur le mur extérieur du bâtiment.

GISS CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et MICHAEL HOLLANDS, bénéficiaire, et LA GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE INC., administrateur du plan de garantie

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