Régie du bâtiment du Québec

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CONSTRUCTION MACX INC.

Construction Macx inc. et Morin, Me Johanne Despatis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2010-11-005 et 48507-2140, 2011-03-29

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.

En mai 2008, les bénéficiaires ont dénoncé des problèmes concernant le plancher de bois franc de leur résidence. L'administrateur a conclu qu'il était question d'une malfaçon non apparente au moment de la réception de l'immeuble et qu'il était anormal que des espacements soient présents de façon permanente sur le plancher, compte tenu du taux d'humidité des lattes et de celui de la propriété, et il a ordonné à l'entrepreneur d'effectuer certains travaux correctifs. L'entrepreneur a exécuté des travaux, mais les bénéficiaires estimaient que ceux-ci n'avaient pas corrigé la situation. L'administrateur a accueilli une nouvelle réclamation des bénéficiaires et a ordonné à l'entrepreneur de procéder aux vérifications et aux correctifs requis, tout en tenant compte du fait que les planchers ne pouvaient plus être sablés. Cette décision doit être maintenue. L'entrepreneur a reconnu que les travaux effectués par son sous-traitant n'avaient pas corrigé la situation. La présence continue d'espacements anormaux entre les lattes de bois n'est pas contestée et personne n'a soutenu que cette situation pouvait être considérée comme acceptable. Par ailleurs, l'entrepreneur ne peut chercher à démontrer que les bénéficiaires seraient responsables de la situation ou qu'ils n'auraient pas maintenu un taux d'humidité adéquat dans leur demeure puisqu'il s'agit d'un point qu'ils auraient dû invoquer en arbitrage à la suite de la première décision de l'administrateur. Quant à l'état de la situation à la suite des correctifs, l'entrepreneur n'a pas démontré que les bénéficiaires n'auraient pas maintenu un taux d'humidité adéquat. La preuve démontre plutôt que le recours à de la pâte pour remplir les espacements n'était pas une solution appropriée.

CONSTRUCTION MACX INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION INC., administrateur du plan de garantie, et LINE MORIN et un autre, bénéficiaires

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 19

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