Régie du bâtiment du Québec

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9229-1319 QUÉBEC INC. (DÉVELOPPEMENT DMG)

Doré Giguère et 9229-1319 Québec inc. (Développement DMG), Me Tibor Holländer, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S13-062601-NP et PG 319148-1, 2015-01-06

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires.

Les bénéficiaires ont présenté une réclamation portant notamment sur l'implantation de leur maison. L'administrateur a constaté que la majorité des pentes du terrain au pourtour de l'immeuble étaient dirigées vers la fondation, ce qui ne permettait pas d'éloigner l'eau de ruissellement de la fondation, et que le nivellement d'une partie du terrain constituait un risque très élevé d'infiltration d'eau. Il a conclu à l'existence d'une malfaçon et l'entrepreneur a effectué des travaux correctifs. Lorsque les bénéficiaires ont indiqué qu'ils étaient insatisfaits des travaux de l'entrepreneur, l'administrateur a conclu qu'ils étaient acceptables et conformes aux règles de l'art. En l'espèce, la résidence des bénéficiaires n'est pas située sur un terrain plat et la pente du terrain a favorisé le débit d'eau provenant du sommet d'un chemin public, son accumulation sur le côté et à l'arrière du bâtiment et la formation subséquente de flaques d'eau. L'absence d'un fossé, qui dirigerait les eaux de ruissellement loin de la propriété, contribue à l'écoulement de l'eau depuis le chemin public vers la propriété des bénéficiaires et à l'accumulation subséquente de l'eau à l'arrière de celle-ci. Or, l'absence d'un fossé ne constitue pas une malfaçon dont l'entrepreneur pourrait être tenu responsable. En effet, le terrassement et les travaux qui lui sont liés à l'arrière de la maison ou sur la façade donnant sur le chemin public n'étaient pas effectués et l'entrepreneur n'avait contracté aucune obligation à cet égard lorsqu'il a bâti l'immeuble. Par ailleurs, les travaux de terrassement ne sont pas couverts par le Contrat de garantie ou par le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. La demande d'arbitrage des bénéficiaires doit donc être rejetée.

MARIE-CHRISTINE DORÉ GIGUÈRE et STÉPHANE BERTHIAUME, bénéficiaires demandeurs, et 9229-1319 QUÉBEC INC. (DÉVELOPPEMENT DMG), entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie

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