Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Accueillie en partie.
En 2011, des travaux de remblayage ont été effectués dans l'immeuble des bénéficiaires. À la suite de problèmes de refoulement des eaux usées, une inspection a permis de constater plusieurs déficiences touchant la plomberie située dans le remblai de sable sous l'immeuble. Le rapport concluait que le remblai avait été mal compacté au moment de la construction et qu'il s'était lentement comprimé, compressé, densifié et tassé, ce qui aurait eu pour effet de déformer la plomberie et de rabattre et rabaisser les planches du rez-de-chaussée. L'administrateur a reconnu le problème en lien avec la présence d'une contre-pente et des affaissements au réseau d'égout du bâtiment comme un vice majeur de construction et il a ordonné à l'entrepreneur de corriger la situation. Cette décision doit être maintenue, à tout le moins en partie. En l'espèce, il y a eu une mauvaise compaction au moment de la construction. En effet, la préparation et une compaction inappropriées du remblai, avant l'installation des conduits de plomberie, ont causé leur affaissement lors des travaux supplémentaires de compaction. Ces affaissements ont causé le bris d'un raccordement du conduit d'évacuation avant même que la dalle de béton ne soit mise en place. Deux blocages se sont ensuite formés, lesquels sont à l'origine du refoulement. De tels blocages se reproduiront inévitablement aux autres contre-pentes si aucuns travaux correctifs ne sont réalisés. Par ailleurs, il faut corriger le problème actuel. En effet, s'il n'y a pas de correction, non seulement il y aura un effet sur l'usage des lieux et la valeur de revente, mais il y aura aussi une perte partielle de l'ouvrage. L'entrepreneur aura le choix de la méthode de correction.
CONSTRUCTION CONTINUUM INC., entrepreneur, et SDC W8, bénéficiaire, et RAYMOND CHABOT, ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ès qualités d'administrateur provisoire du PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.
Peu après la prise de possession de leur unité de copropriété, les bénéficiaires ont dénoncé des bruits de plomberie. Malgré certains travaux correctifs, les bruits ont repris après quelque temps et l'entrepreneur a refusé d'intervenir de nouveau afin de corriger la situation. Les bénéficiaires ont donc présenté une réclamation. L'administrateur a donné raison à ceux-ci, étant d'avis qu'il était question d'une malfaçon, et il a ordonné à l'entrepreneur d'effectuer les travaux correctifs selon les règles de l'art. La décision de l'administrateur doit être maintenue. En l'espèce, les bruits dénoncés ont été entendus et les travaux effectués n'ont manifestement pas corrigé adéquatement la situation. Ces derniers étaient suffisamment dérangeants pour altérer la qualité de vie des bénéficiaires et de l'occupante de l'unité voisine. La position de l'entrepreneur peut être expliquée par une mauvaise compréhension du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, mais aussi par l'importance qu'il accorde au Guide de performance de l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec. Ce guide est un outil ayant été créé au fil du temps afin d'uniformiser les pratiques et de manière à maintenir un standard acceptable de qualité, mais il ne remplace ni les lois ni les normes officielles en vigueur. Il ne l'emporte donc ni sur le Code national du bâtiment ni sur le Code national de la plomberie, lesquels n'ont pas été invoqués en l'espèce. En fin de compte, rien ne permet d'écarter la position de l'administrateur voulant que les bruits entendus chez les bénéficiaires constituent une malfaçon.
CONSTRUCTION CONTINUUM INC., entrepreneur, et LAURENT SOURROUBILLE et MARIE-MAUDE LAVAL, bénéficiaire, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.
Le bénéficiaire est le syndicat de copropriété d'un immeuble dont la réception des parties communes remonte au mois de mai 2010. En octobre 2010, en août 2011 et en avril 2012, des infiltrations d'eau sont survenues et ont mené chaque fois à des interventions de l'entrepreneur. En mai 2012, le bénéficiaire a présenté une réclamation, ce qui a entraîné l'administrateur à conclure que l'entrepreneur avait été diligent dans ses interventions mais que l'installation d'une membrane élastomère n'était pas un moyen acceptable et définitif de régler le problème, contrairement à l'installation d'un solin métallique dans le mur de brique, soit une pratique courante dans l'industrie de la construction. L'administrateur a donc accueilli la réclamation, d'où la demande d'arbitrage de l'entrepreneur. Or, malgré son désaccord quant au coût réel et à l'ampleur des travaux proposés par l'administrateur, ce dernier n'a pas démontré que la technique qu'il a utilisée serait reconnue comme étant conforme aux normes applicables dans l'industrie de la construction. Il faut donc conclure que l'absence d'un solin métallique constitue une violation des règles de l'art et que l'entrepreneur n'a pas respecté son obligation de résultat puisque des infiltrations se sont produites à plusieurs reprises, nécessitant chaque fois des interventions additionnelles. L'entrepreneur devra réaliser les travaux correctifs proposés par l'administrateur ainsi que ceux visant la remise en place des éléments qui auront été endommagés en raison des infiltrations d'eau.
SYNDICAT IBERVILLE-DE ROUEN, bénéficiaire, et CONSTRUCTION CONTINUUM INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie