Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.
Le bénéficiaire a pris possession de sa résidence en 2014. À ce moment, aucune malfaçon, aucun vice ni aucun problème n'ont été dénoncés relativement au nivellement du stationnement ou aux espaces de dégagement sous les fenêtres et la porte menant au sous-sol. Quelque temps après, des travaux d'asphaltage dans la rue auraient modifié le niveau de la rue. En 2019, lors d'une fonte importante des neiges, le bénéficiaire a observé une accumulation d'eau anormale près du mur extérieur de sa résidence, laquelle menaçait d'entraîner des infiltrations d'eau en raison du faible dégagement présent sous les fenêtres du sous-sol. Inquiet, le bénéficiaire a procédé au déglaçage de son stationnement extérieur afin de permettre aux eaux issues de la fonte des neiges de pénétrer dans le sol et de pouvoir ainsi limiter l'accumulation près des fenêtres. Il a aussi entrepris des travaux pour diriger les eaux pluviales jusqu'à la rue et limiter l'accumulation. À la suite de ces événements, le bénéficiaire a présenté sa réclamation. L'administrateur a conclu que les problèmes invoqués n'étaient pas de nature à causer la perte de l'ouvrage et qu'ils n'avaient pas l'importance d'un vice majeur. De plus, en ce qui concerne le nivellement du stationnement, il a retenu qu'il s'agissait d'une exclusion expresse à la couverture de la garantie. Cette décision doit être maintenue. D'une part, il faut conclure que les manquements rapportés par le bénéficiaire relèvent davantage de la malfaçon que du vice de construction qui risque d'entraîner la perte partielle ou totale de l'ouvrage. En effet, bien que la configuration actuelle de l'immeuble entraîne une possibilité d'infiltration d'eau par les fenêtres du sous-sol dans le contexte de températures extrêmes, cette possibilité ne risque pas d'emporter la perte de l'immeuble ni d'empêcher le bénéficiaire d'en faire l'usage auquel il est destiné. D'autre part, la situation relative au nivellement du stationnement est aussi expressément exclue de l'application de la garantie.
VINCENT LEECH, bénéficiaire, et CONSTRUCTION MIDALTO INC., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Accueillie en partie.
Avant la prise de possession de sa résidence, la bénéficiaire, qui voulait éviter des problèmes d'humidité et de moisissure au fil du temps, a demandé à l'entrepreneur de poser un vernis sous la dalle de béton de son sous-sol afin d'éliminer tout effet de poussière. Elle a dénoncé une application inadéquate du produit retenu, mais l'administrateur a rejeté sa réclamation à cet égard, étant d'avis qu'il n'était pas question d'une malfaçon non apparente. En l'espèce, le vernis posé sous la dalle ne possède aucune capacité ou aucun attribut pouvant apporter un supplément de perméabilité au sol et il n'a pas de propriétés voisinant un pare-vapeur. Dès lors, il faut conclure que la décision de l'administrateur était mal fondée. Quant à la méthode corrective à favoriser, l'expert de la bénéficiaire a suggéré 2 solutions au problème. La première consiste à défaire la dalle de béton et à la refaire à neuf. La seconde est de poser un pare-valeur au-dessus de la dalle existante et de couler une nouvelle dalle de 1 à 15 pouces au-dessus de ce pare-vapeur. Il y a lieu de retenir cette dernière proposition, même si elle entraînera des situations de non-conformité -- notamment par rapport aux marches de l'escalier --, lesquelles se révèlent nécessaires dans le contexte d'une correction majeure. Cette correction emportera le droit à une ou à des dérogations mineures.
ANNE-MARIE GUY, bénéficiaire, et CONSTRUCTION MIDALTO INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie