Régie du bâtiment du Québec

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Construction Marc Drolet inc.

SDC les condominiums Notre-Dame et Construction Marc Drolet inc., M. Jean Doyle, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 79779, 6113, 2013-03-009 et 1500-019, 2016-02-25 (décision rectifiée le 2016-02-25)

Objection préliminaire. Rejetée.

Au mois d'octobre 2013, l'administrateur a produit un rapport indiquant qu'il n'était pas en mesure de statuer sur un problème de formation de glace et de givre sur les portes-fenêtres des unités de l'immeuble du bénéficiaire. Il mentionnait toutefois qu'il procéderait à une inspection supplémentaire en janvier 2014, lorsque les conditions d'examen seraient propices. Le bénéficiaire a présenté une demande d'arbitrage de ce rapport. Or, il ne s'agit pas d'une décision de l'administrateur, mais plutôt d'un report d'inspection et de décision, ce qui ne permet pas au bénéficiaire de demander l'arbitrage. Celui-ci ne peut non plus prétendre que sa demande d'arbitrage fait en sorte que l'administrateur n'a plus l'autorité requise pour rendre une décision sur quelque point que ce soit, cet argument n'étant valide que si une décision est rendue et qu'une demande d'arbitrage est valablement produite. En l'espèce, la demande d'arbitrage porte sur le processus décisionnel de l'administrateur dans son report et il n'est pas possible de statuer à cet égard. Par ailleurs, la décision rendue par la suite par l'administrateur, qui a ordonné à l'entrepreneur de corriger la situation, est favorable au bénéficiaire. Seul l'entrepreneur pourrait alors, s'il était insatisfait de la décision rendue, porter en arbitrage cette décision qui lui est défavorable. Néanmoins, pour des raisons d'équité, compte tenu, notamment, d'une entente intervenue entre les parties, de l'insatisfaction du bénéficiaire quant aux travaux réalisés et des délais importants déjà courus, il y a lieu de permettre aux parties de présenter leur preuve au mérite pour rendre une décision, sans qu'il leur soit imposé de reprendre tout le processus de dénonciation.

SDC LES CONDOMINIUMS NOTRE-DAME, bénéficiaires, et CONSTRUCTION MARC DROLET INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie

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