Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.
La réception des parties communes de l'immeuble s'est faite en décembre 2003. Lors de l'hiver 2007-2008, le propriétaire de l'une des unités du bâtiment a constaté des infiltrations d'eau. Cette situation a été dénoncée à l'administrateur en septembre 2008. En arbitrage, l'administrateur a fait valoir que le bénéficiaire avait tardé à dénoncer le problème et qu'il aurait dû agir dans les six mois qui ont suivi la découverte ou la survenance de celui-ci. Toutefois, la preuve présentée ne permet pas de déterminer si un délai de six mois s'est écoulé et, par conséquent, il faut conclure qu'il a été respecté. Les parties n'ont pas pu préciser le moment de la découverte, faisant référence à la période de l'hiver 2007-2008. Il est donc possible que cette découverte se soit produite après le 3 mars 2008, soit moins de six mois avant la dénonciation des infiltrations. Un tel scénario serait d'ailleurs probable puisque les mois de mars et d'avril sont propices à la fonte des neiges. Le recours du bénéficiaire doit toutefois être rejeté, car le problème d'infiltration d'eau n'est plus couvert par le plan de garantie, qui, dans la cinquième année de couverture, ne porte que sur les vices majeurs.
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DU 2700 CHARLEMAGNE, bénéficiaire demandeur, et LES CONSTRUCTIONS GALCO INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 5, 10, 18, 27, 34, et 116