Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.
En juillet 2007, les bénéficiaires ont dénoncé un problème à la finition du plancher de bois franc de leur salle à manger au cours de la première année de garantie. L'administrateur, qui a constaté la présence de bulles de verni éclatées sur le plancher, a ordonné à l'entrepreneur d'apporter les correctifs nécessaires. En juin 2008, les bénéficiaires ont fait une seconde réclamation, considérant que les défectuosités étaient toujours apparentes et que les résultats étaient insatisfaisants. L'administrateur a toutefois décidé que l'état du plancher était très acceptable et il a rejeté la réclamation des bénéficiaires. Ceux-ci n'ont pas démontré que le fini du plancher ne correspondait pas aux standards de qualité auxquels doit s'attendre l'acheteur d'une résidence. En effet, bien qu'un examen de la surface du plancher ait permis de constater que la planitude de la finition était imparfaite, ils n'ont pas démontré que cette situation était non conforme aux normes applicables pour un plancher de bois franc verni sur place. Le problème dénoncé ne peut pas être qualifié de malfaçon et la réclamation est rejetée. Les bénéficiaires n'ayant pas obtenu gain de cause, le coût de l'arbitrage sera partagé entre eux et l'administrateur.
PASQUALINA MAIETTA et un autre, bénéficiaires, et GROUPE IMMOBILIER CLÉ D'OR INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC (Qualité-Habitation), administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.
En octobre 2008, l'administrateur a rendu une décision relativement à une réclamation des bénéficiaires. Il a notamment conclu que certains des problèmes soulevés dans la réclamation n'avaient pas été dénoncés par écrit à l'entrepreneur ni à l'administrateur à l'intérieur d'un délai raisonnable ne pouvant excéder six mois à compter de la découverte ou de la survenance des problèmes, en vertu de l'article 10 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Les bénéficiaires ont porté cette décision en arbitrage. Le délai prévu à l'article 10 du règlement est un délai de déchéance, ce qui signifie que les bénéficiaires perdent leurs droits dès son expiration. Par ailleurs, le tribunal n'a pas discrétion pour le prolonger. Les bénéficiaires n'ayant réussi à obtenir gain de cause pour aucun des éléments de leur réclamation, ils devront payer 50 $ et l'administrateur supportera le reste.
NEOPHYTOS CHRISTOU et une autre, bénéficiaires demandeurs, et GROUPE IMMOBILIER CLÉ D'OR INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE HABITATIONS DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 12, 18, 107, et 116
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
Le demandeur conteste une décision de l'entrepreneur concernant certaines anomalies constatées à sa résidence. L'arbitre prend acte des accords des parties quant à la finition du parquet de bois de la chambre et du palier, de la finition du nez du palier ainsi que de la finition des quarts-de-rond au plancher de l'étage près de l'escalier. Comme le problème d'espacement des lattes de bois des planchers n'a pas été soulevé devant l'administrateur et qu'il s'agit d'une malfaçon exclue du plan de garantie étant donné qu'il s'agit du comportement normal des matériaux, ce poste de réclamation doit être rejeté.
DIMITRIOS KOUTSOUKOS, bénéficiaire, et GROUPE IMMOBILIER CLÉ D'OR INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.
Vu l'engagement de l'entrepreneur, à l'audience, de reprendre les travaux de resurfaçage du balcon avant et de faire disparaître les traces de dégoulinement du produit utilisé, il lui est ordonné d'effectuer les travaux entre le 1er mai et le 15 juin 2006.
SANTOS SANDRA et un autre, bénéficiaires demandeurs, et GROUPE IMMOBILIER CLÉ D'OR INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION INC., administrateur du plan de garantie mis en cause