Régie du bâtiment du Québec

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GROUPE J.F. MALO INC.

Bellehumeur et Groupe J.F. Malo inc., Me Jeffrey Edwards, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), 136038-1, S08-010401-NP et 12 913-21, 2008-09-30

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Accueillie en partie.

La bénéficiaire a dénoncé les vices cachés faisant l'objet de la présente décision dans les deuxième et troisième années suivant la réception du bâtiment. L'administrateur aurait dû ordonner les travaux de correction à tous les bords de fenêtres pour éliminer le pont thermique. En ce qui concerne les anomalies au toit de la maison, elles sont mineures et il n'en découle pas de baisse de valeur considérable. L'entrée d'eau a mal été installée, de sorte que le robinet se détériore rapidement. Ce déficit d'usage constitue un vice caché. Quant à la déformation mineure des joints de finition dans le salon, elle est attribuable au dessèchement normal des matériaux. Les joints de céramique dans la cuisine ont été installés avec trop de colle. La détérioration qui en résulte est inacceptable après seulement deux ans. Il s'agit d'un vice suffisamment grave. Le rapport et le témoignage de l'expert de la bénéficiaire ont été utiles. L'administrateur, qui devra effectuer les travaux de réparation étant donné la faillite de l'entrepreneur, devra aussi supporter 75 % des honoraires de l'expert, soit 349 $.

DIANE BELLEHUMEUR, bénéficiaire, et GROUPE J.F. MALO INC. (EN FAILLITE), entrepreneur, et LA GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 29

Crépeau et Groupe J.F. Malo inc., Me Robert Masson, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S06-0501-NP, 106031 GMN, S06-0507, 106032 GMN, S06-0502-NP, 106035 GMN, S06-0508, 106036 GMN, S06-0503-NP, 106033 GMN, S06-0509 et 106034 GMN, 2006-10-11

Demandes d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillies.

Six demandes d'arbitrage identiques ont été déposées par trois bénéficiaires. Chacun d'eux a contracté avec l'entrepreneur pour la construction de six bâtiments résidentiels. C'est le père des bénéficiaires qui a versé à l'entrepreneur les six acomptes de 25 000 $. L'entrepreneur a fait faillite avant la construction. Les bénéficiaires ont réclamé le remboursement des acomptes, ce qui leur a été refusé. La garantie offerte par l'entrepreneur et administrée dans le cadre du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs est un contrat de cautionnement réglementé. Ce contrat s'inscrit aussi au titre des lois de la protection du consommateur et est, à certaines conditions, un contrat de consommation. De plus, il est d'ordre public. Les six demandes de remboursement ont été signées par chacun des bénéficiaires créanciers de l'obligation de l'entrepreneur et pour chacun des bâtiments résidentiels à construire. Il importe peu de savoir qui a payé les acomptes. Chaque bénéficiaire a contracté une obligation envers l'entrepreneur et s'en est acquitté. Le tout a été constaté dans le contrat d'entreprise et par les paiements effectués. Il y a lieu d'accueillir les demandes de remboursement des bénéficiaires.

MARIE-ANDRÉE CRÉPEAU, bénéficiaire demanderesse, et GROUPE J.F. MALO INC. (faillie), entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de la garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 3, 4, 5, 9, 14, 19, 105, 138, 139, et 9999

Paquin et Groupe J.F. Malo inc., M. Marcel Chartier, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 060831002 et 108412GMN, 2006-09-29

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Entente entre les parties.

Les parties en étant venues à un règlement sur les points faisant l'objet de la présente demande d'arbitrage, il y a lieu d'en prendre acte et de l'entériner.

MARIE ANNA PAQUIN et une autre, bénéficiaires, et GROUPE J.F. MALO INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

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