Régie du bâtiment du Québec

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9285-4777 QUÉBEC INC.

9285-4777 Québec inc. et Garantie de construction résidentielle (GCR), Me Jean Philippe Ewart, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S20-062901-NP, 2020-08-28

Requête en irrecevabilité d'une demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée. Requête en suspension d'une décision de l'administrateur. Rejetée.

Au mois d'août 2019, l'entrepreneur a appris que l'administrateur avait l'intention d'annuler son adhésion au plan de garantie s'il ne fournissait pas une garantie supplémentaire de 150 000 $ dans un délai de 10 jours. Au mois de novembre, l'administrateur a refusé l'adhésion de l'entrepreneur au plan. En juin 2020, donc 6 mois plus tard, ce dernier a introduit sa demande d'arbitrage. L'administrateur prétend que cette demande est irrecevable, car elle aurait dû être présentée dans les 30 jours ayant suivi la réception de sa décision. Pour sa part, l'entrepreneur demande que la décision de l'administrateur quant à l'annulation de son accréditation soit suspendue jusqu'à ce qu'une décision soit rendue en ce qui concerne sa demande d'arbitrage. Le délai de 30 jours prévu pour déposer une demande d'arbitrage n'est pas un délai de rigueur; il peut être prolongé. Par ailleurs, en l'espèce, la prudence s'impose puisque la trame factuelle soulève plusieurs questions. Il faut aussi constater que la décision de l'administrateur ne contient pas de motifs clairs et détaillés. En outre, les prétentions respectives de l'entrepreneur et de l'administrateur entraînent une divergence de faits entre la continuité possible d'une adhésion existante ou de négociations subséquentes, d'une part, et une nouvelle demande d'adhésion subséquente, d'autre part. Dans les circonstances, il y a lieu de rejeter la demande en irrecevabilité. En ce qui a trait à la demande de suspension, 3 critères doivent être remplis pour que celle-ci soit accueillie. Premièrement, il faut déterminer si la demande d'arbitrage possède une apparence de droit et une question sérieuse à juger. En l'espèce, le contenu de la décision de l'administrateur, sans motifs à l'appui d'un considérant vague autres que les critères financiers énoncés dans le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs ne seraient plus remplis, est un élément qui requiert l'attention du tribunal. Deuxièmement, il faut établir s'il y aura un préjudice sérieux et irréparable dans le cas où la suspension ne serait pas accordée. Ce critère n'est pas rempli en l'espèce. En effet, l'entrepreneur travaille actuellement sur un projet comportant plusieurs bâtiments qui sont terminés ou, à tout le moins, protégés des intempéries. Il est donc fortement improbable qu'il y ait une détérioration importante entre le mois de juillet 2020 et la date de l'audience sur la demande d'arbitrage au début du mois de septembre. Vu cette conclusion portant sur le deuxième critère, il n'est pas nécessaire d'analyser le dernier critère, celui de la prépondérance des inconvénients.

9285-4777 QUÉBEC INC., entrepreneur, et GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (" GCR "), administrateur du plan de garantie

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